Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation
Article R213-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 213-3 sont décidés par le ministre chargé des forêts.
Article R213-2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet immeuble aux services du ministre chargé des forêts.