Code forestier (nouveau)
Section 3 : Aménagement et assiette des coupes
Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.
Ces collectivités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
Ces collectivités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
1° Les coupes conformes à un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;
2° Les coupes conformes à un règlement type de gestion mentionné à l'article D. 212-9 ;
3° Les coupes conformes à un usage constant, s'agissant de taillis et de taillis sous futaie, dans les parties de bois et forêts non couvertes par un document d'aménagement ou un règlement type de gestion.
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.