Code forestier (nouveau)
Section 1 : Dispositions générales
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.
En dehors des bois et forêts dont il est propriétaire, le groupement ne peut posséder et administrer que les biens nécessaires à son objet.