Code forestier (nouveau)
Paragraphe 2 : Délibérations
Il délibère en particulier sur :
1° Les orientations générales du programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
2° Le budget et ses décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ;
3° Son règlement intérieur ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations le concernant ;
5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
6° Les emprunts ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les subventions ;
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
10° Les actions en justice intentées au nom du centre ;
11° Les transactions ;
12° La création du service d'utilité forestière, prévu par l'article L. 321-4 et la composition de son comité de direction ;
13° Les adhésions prévues à l'article R. 321-3.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au conseil de chacun des centres régionaux de la propriété forestière celles des attributions qui lui sont confiées par les textes législatifs et réglementaires qui sont relatives aux avis, propositions et désignation relevant de la circonscription de ces centres.
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix.
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées au 2° du même article sont approuvées dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration pourra être déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé des forêts après avis du conseil d'administration.
En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.