Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 2 : Dispositif de conformité
Pour l'application de l'alinéa précédent, le membre du marché tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'il fournit et des activités qu'il exerce.
En particulier, les personnes et, le cas échéant, les organes mentionnés ci-dessus évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le membre du marché pour se conformer aux obligations mentionnées à l'article 732-2 et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.