Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 2 : Obligations d'abstention
Cette personne s'abstient également de :
1° Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ;
2° Recommander à une autre personne ou la persuader, sur la base d'une information privilégiée de soumettre, de modifier ou de retirer une offre portant sur les quotas d'émission sur lesquels portent ces informations ou encore d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder, les quotas d'émission auxquels se rapportent ces informations.
Les obligations d'abstention posées au présent article ne s'appliquent pas aux transactions, y compris à la soumission, à la modification ou au retrait d'une offre sur le compartiment enchères, effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession de quotas d'émission devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée.
1° Sa qualité de membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;
2° Sa participation dans le capital de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;
3° Son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ; ou
4° Ses activités susceptibles d'être qualifiées de crimes ou de délits.
Ces obligations d'abstention s'appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou qui aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.
Lorsque la personne visée au présent article est une personne morale, ces obligations d'abstention s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.