Article D313-1 consolidé du jeudi 1 novembre 2012 au vendredi 12 février 2016
En application de l'article L. 313-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 113-1, L. 322-2,
L. 322-7, L. 323-2, L. 324-1, L. 325-2, L. 711-5 et L. 711-7 du présent code ainsi que les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
Article D313-1 consolidé du vendredi 12 février 2016, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
En application de l'article L. 313-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 113-1, L. 322-2,
L. 322-7, L. 323-2, L. 324-1, L. 324-7, L. 711-5 et L. 711-7 du présent code ainsi que les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
Article D313-2 consolidé du jeudi 1 novembre 2012, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées à l'article D. 313-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 313-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 313-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.