Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Nota
En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.
Par dérogation au premier alinéa, l'indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est versée pendant la période d'hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail.
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Nota
En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à trente-deux jours.
Par dérogation au premier alinéa, l'indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est versée pendant la période d'hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail.
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Nota
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.
En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à trente-deux jours.
Par dérogation au premier alinéa, l'indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est versée pendant la période d'hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail.
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité. Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant de l'activité salariée ou assimilée mentionnée au premier alinéa du présent article. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.