Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme
Chapitre Ier : Organisation de l'établissement public BPI-Groupe
Cet établissement public reçoit en dotation la participation détenue par l'Etat dans OSEO-BDPME et dans la société anonyme mentionnée au chapitre II. Ce transfert ne donne lieu à aucun impôt, droit ou taxe.
Il a pour objet, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales directes ou indirectes :
1° De promouvoir et de soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
2° De favoriser la création, le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions de service public ou d'intérêt général compatibles avec son objet. L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.
Il a pour objet de :
1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet. L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.
Nota
Il a pour objet de :
1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
Il a pour objet de :
1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
L'établissement public BPI-Groupe est habilité à réaliser ses missions en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la demande de ces collectivités.
Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces missions ainsi que celle des instruments correspondants sont prévus par convention entre les parties. Ces conventions peuvent prévoir la création d'un comité local d'orientation remplissant les missions prévues à l'article 7-3.
Il a pour objet de :
1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
L'établissement public Bpifrance est habilité à réaliser ses missions en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la demande de ces collectivités.
Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces missions ainsi que celle des instruments correspondants sont prévus par convention entre les parties. Ces conventions peuvent prévoir la création d'un comité local d'orientation remplissant les missions prévues à l'article 7-3.
Il a pour objet de :
1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
2° Favoriser la création, le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
L'établissement public Bpifrance est habilité à réaliser ses missions en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la demande de ces collectivités.
Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces missions ainsi que celle des instruments correspondants sont prévus par convention entre les parties. Ces conventions peuvent prévoir la création d'un comité local d'orientation remplissant les missions prévues à l'article 7-3.
Par dérogation à l'article 14 de cette loi, les personnels de l'établissement public et de ses filiales directes et indirectes ont la qualité d'électeurs et sont éligibles aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public, détermine le nombre des membres du conseil d'administration et précise les modalités de leur nomination et de leur élection.
Nota
1° Un président nommé par décret ;
2° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public OSEO.
Nota
1° Un président nommé par décret ;
2° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public BPI-Groupe.
1° Un président nommé par décret ;
2° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public Bpifrance.
1° Un président nommé par décret ;
2° Six représentants de l'Etat nommés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public Bpifrance.
Nota
1° Le montant des rémunérations que lui versent ses filiales en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ;
3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
5° Tous autres concours financiers.
L'établissement public peut, dès sa création, faire appel public à l'épargne et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
1° Le montant des rémunérations que lui versent ses filiales en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ;
3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
5° Tous autres concours financiers.
L'établissement public peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;
3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
5° Tous autres concours financiers.
L'établissement public peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;
3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
L'établissement public peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
Nota
1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;
3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
L'établissement public peut, dès sa création émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions.
Il est soumis au contrôle de l'Etat. Il en va de même des entreprises dans lesquelles l'établissement détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants. Ce contrôle s'exerce également sur la Société française de garantie des financements des petites et moyennes entreprises (OSEO SOFARIS).
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières du contrôle de l'Etat.
Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions.
Il est soumis au contrôle de l'Etat. Il en va de même des entreprises dans lesquelles l'établissement détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières du contrôle de l'Etat.
Nota
Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions.
Il est soumis au contrôle de l'Etat. Il en va de même des entreprises dans lesquelles l'établissement détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières du contrôle de l'Etat.