Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation
Article R327-18 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
Article R327-19 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
Article R327-20 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.
Article R327-21 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
Article R327-22 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le vendredi 12 février 2016
Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation.