Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 3 : Pénalité administrative
Lorsqu'il envisage de prononcer cette pénalité, il informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au premier alinéa, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.
Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.