Section 6 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
Article R326-29 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au mardi 1 janvier 2013
Les conventions conclues au titre de l'article L. 326-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.
I. - Le cahier des charges type, approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment :
1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;
2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;
3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;
4° La publicité des conventions.
II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :
1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;
2° Les services qu'il fournit ;
3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;
4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.
Article R326-30 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au mardi 1 janvier 2013
Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à d'autres fins que le placement, les conventions conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants ne peuvent donner droit à subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir de leurs usagers, à l'occasion d'une opération de placement, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
Article R326-31 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au mardi 1 janvier 2013
Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi qu'au profit des usagers qui entrent dans leur champ d'activité géographique et, le cas échéant, professionnel.
Article R326-32 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au mardi 1 janvier 2013
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables aux demandes de renouvellement des conventions.
Article R326-33 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au mardi 1 janvier 2013
Les agents de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte peuvent avoir accès aux entreprises, administrations et services publics, après autorisation de leur responsable.
Ils sont tenus de ne rien révéler des situations individuelles ou des procédés d'exploitation dont ils auraient connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les agents des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics sont tenus de prêter leur concours à ceux de l'Agence nationale pour l'emploi et de leur communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
Article R326-34 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au mardi 1 janvier 2013
Les conditions et modalités réglementaires de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements sont applicables aux déplacements de service du personnel de la délégation de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'emploi, du budget et de la fonction publique.
Article R326-63 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide personnalisée de retour à l'emploi.
Article R326-64 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code.
Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise.
Article R326-65 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Les dépenses mentionnées à l'article R. 326-64 justifiant le versement de l'aide sont notamment celles découlant du retour à l'emploi, en matière de transport, d'habillement, de logement, d'accueil des jeunes enfants, d'obtention d'un diplôme, licence, certification ou autorisation qu'implique une activité professionnelle.
Article R326-66 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :
1° Soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ;
2° Soit à un prestataire en paiement direct d'une dépense.
Le montant de l'aide est attribué sur la base de justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles.
Article R326-67 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et Pôle emploi détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour à l'emploi intervient pour abonder les aides et mesures attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise d'activité professionnelle.
Article R326-68 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Le montant des crédits attribués au Département de Mayotte au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code. Ce montant est notifié au préfet avant le 31 mars de chaque année.
Article R326-69 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet arrête la répartition des crédits entre les organismes au sein desquels peuvent être désignés des référents en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. Cette répartition tient compte, notamment, du nombre des bénéficiaires suivis par l'organisme, de l'objet des aides versées et du retour à l'emploi des bénéficiaires effectivement constaté. La convention détermine les modalités de versement et de suivi des dépenses. Le préfet notifie les sommes attribuées à chaque organisme.
Les crédits ainsi répartis sont versés par le Fonds national des solidarités actives sur la base de l'arrêté du préfet.
Article R326-70 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une répartition modificative de ces crédits entre organismes, sur la base des besoins constatés.
Article R326-71 consolidé du mardi 1 janvier 2013, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
En l'absence de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article R. 326-60 du présent code entre les organismes chargés du service du revenu de solidarité active.
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est alors servie par les organismes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code, et qui ont débuté ou repris une activité professionnelle au cours de l'année.
Les dispositions des articles L. 262-45 à L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles sont applicables, sous réserve des adaptations figurant du XXI au XXIV de l'article R. 542-6 du même code.