Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
Section 4 : Allocation de logement familiale.
Le logement doit répondre à des conditions minima de salubrité et de peuplement déterminées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les barèmes de cette allocation sont fixés par voie réglementaire ; le nombre d'enfants pris en compte est limité à trois par allocataire.
La caisse gestionnaire est habilitée à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au présent article. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté de cette caisse auquel les administrations publiques et les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu, le versement des allocations peut être suspendu ou interrompu.
Pour les locataires, ainsi qu'en cas d'accession à la propriété avec un emprunt, l'allocation de logement est versée directement au bailleur ou au prêteur. Son montant est déduit, par le bailleur ou prêteur, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, ou de celui des charges de remboursement de l'emprunt. Cette déduction est portée à la connaissance de l'allocataire. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de refus du bailleur ou du prêteur.
L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toutes personnes liées à elles par un contrat conclu en application de l'article L. 515-1 du code civil.
1° L'article L. 544-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour le complément familial mentionné à l'article 7-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ;
2° A l'article L. 544-9 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles 20-10-1,20-10-3 et 20-10-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ” ;
b) Le 6° est abrogé ;
c) Au 8°, les mots : “ aux adultes handicapés ” sont remplacés par les mots : “ pour adulte handicapé ”.
Nota
Le logement doit répondre à des conditions minima de salubrité et de peuplement déterminées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les barèmes de cette allocation sont fixés par voie réglementaire.
La caisse gestionnaire est habilitée à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au présent article. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté de cette caisse auquel les administrations publiques et les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu, le versement des allocations peut être suspendu ou interrompu.
Pour les locataires, ainsi qu'en cas d'accession à la propriété avec un emprunt, l'allocation de logement est versée directement au bailleur ou au prêteur. Son montant est déduit, par le bailleur ou prêteur, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, ou de celui des charges de remboursement de l'emprunt. Cette déduction est portée à la connaissance de l'allocataire. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de refus du bailleur ou du prêteur.
L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toutes personnes liées à elles par un contrat conclu en application de l'article L. 515-1 du code civil.
1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens du livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens du livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : " L. 542-2 ", sont insérés les mots : ", à l'exception de la deuxième et de la troisième phrases du troisième alinéa ainsi que du cinquième alinéa " ;
b) Les mots : " et L. 542-8 " sont supprimés ;
c) Les mots : " dans ces départements " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un ascendant à charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ;
4° Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :
" Outre les revalorisations prévues par l'article L. 542-5, il est procédé par voie réglementaire à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l'allocation, en vue de réduire la différence de montant de l'allocation avec la métropole et les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ;
" Les dispositions du II et du premier alinéa du III de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. "
1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens du livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens du livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : " L. 542-2 ", sont insérés les mots : ", à l'exception des II à V et de la première phrase du second alinéa du VII " ;
a bis) Après la référence : L. 542-7-1 , sont insérés les mots : , à l'exception des mots : " dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 542-2 " ;
b) Les mots : " et L. 542-8 " sont supprimés ;
c) Les mots : " dans ces départements " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un ascendant à charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ;
4° Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :
" Outre les revalorisations prévues par l'article L. 542-5, il est procédé par voie réglementaire à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l'allocation, en vue de réduire la différence de montant de l'allocation avec la métropole et les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ;
" Les dispositions du II, à l'exception de la dernière phrase de son dernier alinéa, et du premier alinéa du III de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation de logement familiale à Mayotte. "
1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens du livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens de la sixième partie du code du travail " ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : " L. 542-2 ", sont insérés les mots : ", à l'exception des II à V et de la première phrase du second alinéa du VII " ;
a bis) Après la référence : L. 542-7-1 , sont insérés les mots : , à l'exception des mots : " dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 542-2 " ;
b) Les mots : " et L. 542-8 " sont supprimés ;
c) Les mots : " dans ces départements " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un ascendant à charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ;
4° Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :
" Outre les revalorisations prévues par l'article L. 542-5, il est procédé par voie réglementaire à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l'allocation, en vue de réduire la différence de montant de l'allocation avec la métropole et les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ;
" Les dispositions du II, à l'exception de la dernière phrase de son dernier alinéa, et du premier alinéa du III de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation de logement familiale à Mayotte. "
1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens du livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens de la sixième partie du code du travail " ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : " L. 542-2 ", sont insérés les mots : ", à l'exception des II à V et de la première phrase du second alinéa du VII " ;
a bis) Après la référence : L. 542-7-1 , sont insérés les mots : , à l'exception des mots : " dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 542-2 " ;
b) Les mots : " et L. 542-8 " sont supprimés ;
c) Les mots : " dans ces départements " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un ascendant à charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ;
4° Il est ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :
" Outre les revalorisations prévues par l'article L. 542-5, il est procédé par voie réglementaire à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l'allocation, en vue de réduire la différence de montant de l'allocation avec la métropole et les départements mentionnés à l'article L. 751-1. ;
" Les dispositions du II, à l'exception de la dernière phrase de son dernier alinéa, et du premier alinéa du III de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation de logement familiale à Mayotte. "
II.-Pour l'application à Mayotte du 1° du I de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, les mots : “ en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ”.
Le logement doit répondre à des conditions minima de salubrité et de peuplement déterminées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les barèmes de cette allocation sont fixés par voie réglementaire ; le nombre d'enfants pris en compte est limité à trois par allocataire.
La caisse gestionnaire est habilitée à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au présent article. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté de cette caisse auquel les administrations publiques et les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu, le versement des allocations peut être suspendu ou interrompu.
Pour les locataires, ainsi qu'en cas d'accession à la propriété avec un emprunt, l'allocation de logement est versée directement au bailleur ou au prêteur. Son montant est déduit, par le bailleur ou prêteur, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, ou de celui des charges de remboursement de l'emprunt. Cette déduction est portée à la connaissance de l'allocataire. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de refus du bailleur ou du prêteur.