Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants
Article R4241-48 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2014
Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.