Code des transports
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
Si la voie d'eau ou la section de la voie d'eau devant faire l'objet d'une signalisation se situe sur plusieurs départements, la demande est formée conjointement par les préfets des départements intéressés.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de cet article.