Code des transports
Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
Rapport inférieur ou égal à :
1° 2/3 : réduction de 10 % ;
2° 1/2 : réduction de 30 % ;
3° 1/4 : réduction de 50 % ;
4° 1/8 : réduction de 60 % ;
5° 1/20 : réduction de 70 % ;
6° 1/50 : réduction de 80 % ;
7° 1/100 : réduction de 95 %.
Rapport inférieur ou égal à :
1° 2/15 : réduction de 10 % ;
2° 1/10 : réduction de 30 % ;
3° 1/20 : réduction de 50 % ;
4° 1/40 : réduction de 60 % ;
5° 1/100 : réduction de 70 % ;
6° 1/250 : réduction de 80 % ;
7° 1/500 : réduction de 95 %.
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.
Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.
1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ;
2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
5° Aux navires de croisière.
1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
2° Bâtiments de servitude ;
3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.