Code des transports
Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
1° Des passagers transbordés ;
2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ;
3° Des groupes scolaires ;
4° Des militaires en uniforme ;
5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.
1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.