Code des transports
Paragraphe 2 : Bateaux exploités en relèves
La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou de fractions de semaine sur lequel il s'étend.
La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée hebdomadaire moyenne calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.
Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail supérieur au nombre de jours de repos, le nombre minimal de jours de repos consécutifs suivant immédiatement les jours de travail consécutifs est fixé selon les modalités suivantes :
1° De un à dix jours de travail consécutifs : 0,2 jour de repos par jour de travail consécutif ;
2° De onze à vingt jours de travail consécutifs : 0,3 jour de repos par jour de travail consécutif ;
3° De vingt et un à trente et un jours de travail consécutifs : 0,4 jour de repos par jour de travail consécutif.
Les fractions de jours de repos sont ajoutées au nombre minimal de jours de repos consécutifs et ne peuvent être prises que sous la forme de journées complètes.
1° Pour la flotte exploitée en continu, chaque salarié dispose d'un repos quotidien de douze heures dans chaque période de vingt-quatre heures ; cette durée peut être réduite sous réserve que le salarié dispose d'un repos d'au moins vingt-quatre heures, dont au moins deux fois six heures ininterrompues, par période de quarante-huit heures ;
2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures ;
3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures.
II. - A défaut d'accord :
1° Pour la flotte exploitée en continu, la durée minimale de repos quotidien est de douze heures, que l'employeur peut scinder en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;
2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, l'employeur peut :
a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;
b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;
3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, l'employeur peut :
a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;
b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins huit heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de huit heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.