Code général des collectivités territoriales
Titre V : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de l'émetteur, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
b) Aux normes des échanges de données ;
c) A la sécurisation de ces échanges ;
d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
La convention comprend la référence du dispositif homologué et prévoit notamment :
a) La date de raccordement à la chaîne de télétransmission ;
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs des signataires de la convention pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour les autorités chargées de la transmission mentionnées au premier alinéa, de renoncer à la transmission par voie électronique ainsi que les modalités de cette renonciation.
Pour l'application de ces dispositions aux établissements publics de la collectivité et aux sociétés d'économie mixte locales, le président du conseil territorial s'entend du président ou du directeur de l'établissement public ou de la société d'économie mixte.