Section 2 : Rapports publics de la Cour des comptes
Article R143-3 consolidé du lundi 1 mai 2017 au samedi 1 juillet 2023
Le résultat des investigations du rapporteur et les suites qu'il propose de leur donner sont consignés dans un rapport déposé auprès du greffe de la formation compétente, avec le dossier des pièces à l'appui.
Article R143-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023
Le résultat des investigations du rapporteur et les suites qu'il propose de leur donner sont consignés dans un rapport déposé auprès du greffe de la formation compétente, avec le dossier des pièces à l'appui. Le greffe en donne accès sans délai au procureur général.
Article R143-4 consolidé du lundi 1 mai 2017 au samedi 1 juillet 2023
Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions communique, s'il y a lieu, le rapport au procureur général. Dans ce cas, son inscription à l'ordre du jour de la formation délibérante se fait en accord avec ce dernier.
Cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.
Article R143-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023
Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions communique, s'il y a lieu, le rapport au procureur général. Dans ce cas, son inscription à l'ordre du jour de la formation délibérante se fait en accord avec ce dernier.
Cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins deux semaines avant la date de la séance.
Article R143-5 consolidé du lundi 1 avril 2013, transféré le lundi 1 mai 2017
Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 143-7. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3.
Les réponses sont annexées aux rapports publiés.
Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.
Article R143-5 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2017
La séance de la formation délibérante au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.
La formation délibère sur les propositions du rapporteur, l'avis du contre-rapporteur et, le cas échéant, les conclusions du procureur général. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.
Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.
Article R143-6 consolidé du lundi 1 avril 2013 au jeudi 15 décembre 2016
Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.
Article R143-6 consolidé du jeudi 15 décembre 2016, transféré le lundi 1 mai 2017
Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.
Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-8-3 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions.
Article R143-6 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2017
Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par son président à présenter des observations orales ou écrites à cette formation. Elle ne participe pas au délibéré.
Article R143-7 consolidé du lundi 1 avril 2013, transféré le lundi 1 mai 2017
Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes.
Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
Article R143-7 consolidé du lundi 1 mai 2017 au samedi 1 juillet 2023
Préalablement à l'envoi de ses observations définitives, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai minimum d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers explicitement mis en cause. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant.
A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement à des auditions, la Cour statue définitivement.
Article R143-7 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023
Préalablement à l'envoi de ses observations définitives, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers explicitement mis en cause. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant.
A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement à des auditions, la Cour statue définitivement.