Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Nota
1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1 et 200 à 203-1 ;
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable au Département de Mayotte ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 380-1 de ce code.
A Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Ne sont pas applicables les articles 93-1, 99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1, 118, 119, 121, 200 à 203-1, 235-1, 235-2 et 236 à 242 ;
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance” et "cour d'appel” sont respectivement remplacés par les mots : "tribunal de première instance” et "tribunal supérieur d'appel” ;
3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
1° Ne sont pas applicables les articles 93-1, 99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1, 118, 119, 121, 200 à 203-1, 235-1, 235-2 et 236 à 242 ;
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance” et "cour d'appel” sont respectivement remplacés par les mots : "tribunal de première instance” et "tribunal supérieur d'appel” ;
3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
1° Ne sont pas applicables les articles 93-1, 99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1, 118, 119, 121, 200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;
3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,118,119,121,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;
3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
Nota
1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1, 200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;
3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;
Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;
3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
Nota
1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;
Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;
3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,118,119,121,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1, 200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;
Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
Nota
1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;
Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-444 du 27 mai 2013, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1632 du 26 décembre 2014, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1817 du 22 décembre 2016 relatif aux élections aux conseils de l'ordre des avocats et au Conseil national des barreaux, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7,182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 184, 185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
Nota
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
Nota
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
Nota
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
Nota
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110, 124 à 129, 133 à 135, 139 à 153, 155 à 157,162, 164, 166 à 169, 173 à 179-7,182 à 184,185 à 199, 205 à 242, 246 à 255,257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
1° Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110,124 à 129,133 à 135,139 à 153,155 à 157,162,164,166 à 169,173 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
Nota
1° Les articles 1er à 49,51 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110,124 à 129,133 à 135,139 à 153,155 à 157,162,164,166 à 169,173 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
1° Les articles 1er à 49,51 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110,124 à 129,133 à 135,139 à 153,155 à 157,162,164,166 à 169,173 à 179-7,182 à 184,185 à 194, 195 à 199-1,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 194 et 195 à 199-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
Nota
En Polynésie française : Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-444 du 27 mai 2013, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”.
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”.
En Polynésie française : Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”.
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”.
En Polynésie française : Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1632 du 26 décembre 2014, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
En Polynésie française : Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1817 du 22 décembre 2016 relatif aux élections aux conseils de l'ordre des avocats et au Conseil national des barreaux, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157,162 à 179-7,182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157,162 à 179-7, 182 à 184, 185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Nota
Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 184, 185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 175-1 et 177, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Nota
Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 184, 185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 175-1 et 177, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Nota
Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 184, 185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Nota
Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 184, 185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110, 124 à 129, 133 à 135, 139 à 153, 155 à 157,162, 164, 166 à 169, 173 à 179-7,182 à 184, 185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110,124 à 129,133 à 135,139 à 153,155 à 157,162,164,166 à 169,173 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 37-3,175-1,177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Nota
Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110, 124 à 129, 133 à 135, 139 à 153, 155 à 157, 162, 164, 166 à 169, 173 à 179-7, 182 à 184, 185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110, 124 à 129, 133 à 135, 139 à 153, 155 à 157, 162, 164, 166 à 169, 173 à 179-7, 182 à 184, 185 à 194, 195 à 199-1, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 194 et 195 à 199-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Nota
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277 ,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-444 du 27 mai 2013, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277 ,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277 ,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1632 du 26 décembre 2014, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277 ,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1817 du 22 décembre 2016 relatif aux élections aux conseils de l'ordre des avocats et au Conseil national des barreaux, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 184, 185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Nota
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 175-1 et 177, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Nota
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 175-1 et 177, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Nota
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Nota
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
1° Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110, 124 à 129, 133 à 135, 139 à 153, 155 à 157, 162, 164, 166 à 169, 173 à 179-7,182 à 184,185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
1° Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110,124 à 129,133 à 135,139 à 153,155 à 157,162,164,166 à 169,173 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 37-3,175-1,177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Nota
1° Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110, 124 à 129, 133 à 135, 139 à 153, 155 à 157, 162, 164, 166 à 169, 173 à 179-7, 182 à 184, 185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
1° Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110, 124 à 129, 133 à 135, 139 à 153, 155 à 157, 162, 164, 166 à 169, 173 à 179-7, 182 à 184, 185 à 194, 195 à 199-1, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.
2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 194 et 195 à 199-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".