Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Groupements agricoles d'exploitation en commun
1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
2° Aux articles R. 323-9, R. 323-18 et R. 323-22, les mots : " le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente " ;
3° A l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
4° Aux articles R. 323-12, R. 323-13 et R. 323-22, les mots : " le comité national " sont remplacés par les mots : " l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;
5° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ;
6° A l'article R. 323-20 les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ;
b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ;
7° Aux articles R. 323-22, R. 323-23 et R. 323-31 les mots : " du comité national " ainsi que les mots : " du comité national d'agrément " sont remplacés par les mots : " de l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;
8° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
9° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ;
10° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ;
11° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
13° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.
1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ;
4° A l'article R. 323-20, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ;
b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ;
5° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
6° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ;
7° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ;
8° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
10° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant :
" 1° Trois représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité ;
" 2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection de la chambre d'agriculture ;
" 3° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie. "
" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du haut-commissaire de la République ou son représentant :
" 1° Le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
" 2° Deux représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité désignés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
" 3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection à la chambre d'agriculture ;
" 4° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun. "
" Art. R. 323-3. - Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie sont nommés pour une durée de trois ans par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'agriculture. "
" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. "
Art. R. 373-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-45 est ainsi rédigé :
" Art. R. 323-45. - Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "
" Art. R. 323-45.-Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "