Code monétaire et financier
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière
Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.
Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts.
Toutefois :
- le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;
- l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière ;
- par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
- par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.
Toutefois :
- le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;
- l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière ;
- par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
- par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.
Toutefois :
-le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;
-l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du Centre national de la propriété forestière ;
-par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
-par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.