Code du travail applicable à Mayotte
Section 3 : Remboursement des frais de transport
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par le Département de Mayotte ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages.
Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.
A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par le Département de Mayotte ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :
1° Pour les stagiaires âgés de moins de 18 ans, d'un voyage mensuel ;
2° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
3° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés, liés par un partenariat civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
1° Pour les stagiaires âgés de moins de 18 ans, d'un voyage mensuel ;
2° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
3° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés, liés par un partenariat civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais correspondants aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 721-40.
Le remboursement des frais de transport mentionnés à ce chapitre est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 721-27 à R. 721-35 et ne concerne que les formations effectuées à Mayotte.
Les stagiaires résidant à Mayotte et suivant à La Réunion une formation qui ne pourrait pas être dispensée à Mayotte ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir. Ils ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
Les stagiaires résidant à Mayotte et suivant à La Réunion une formation qui ne pourrait pas être dispensée à Mayotte ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir. Ils ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.