Code du travail applicable à Mayotte
Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-24 et L. 743-2.