Chapitre III : Dispositions transitoires et de coordination
Article 70 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2014
Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l'article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l'instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2 et 705-3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Nota
Article 71 de versement le vendredi 6 décembre 2013