Code de la sécurité intérieure
Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux
1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
3° Soit dans un des grands ensembles ou des quartiers mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public.
A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application du titre V du présent livre.