Code de procédure pénale
Chapitre III : Dispositions diverses
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
Nota
Sous réserve du présent article, ils sont régis par l'article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire.
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Nota
Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9,434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
3° Au dernier alinéa de l'article 414 et à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.
1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9,434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
3° Au dernier alinéa de l'article 414 et à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.
1° Aux articles 432-11, 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
3° Au dernier alinéa de l'article 414 et à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.
1° Aux articles 432-11,432-15,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
3° Au dernier alinéa de l'article 414 et à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.
1° Aux articles 432-11,432-15,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
3° Sous réserve du 21° de l'article 706-73 du présent code, au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, au troisième alinéa de l'article 414-2 du même code et au dernier alinéa de l'article 415 dudit code ;
4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.
1° A l'article 432-15 du code pénal ;
2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
3° Sous réserve du 21° de l'article 706-73 du présent code, au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, au troisième alinéa de l'article 414-2 du même code et au dernier alinéa de l'article 415 dudit code ;
4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.