Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 2 : Information de l'AMF
1° Le pourcentage d'actifs du FIA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ;
2° Toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA ;
3° Le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel ;
4° Les informations concernant les principales catégories d'actifs dans lesquels le FIA a investi ; et
5° Les résultats des simulations de crise effectuées conformément au 2° de l'article 318-41 et au second alinéa de l'article 318-44.
II.-A la demande de l'AMF :
1° Le FIA géré ou commercialisé dans l'Union européenne, ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, lui fournit un rapport annuel pour chaque exercice financier, conformément à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier ;
2° La société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire lui fournit une liste détaillée de tous les FIA qu'elle gère à la fin de chaque trimestre.
II. - En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, le FIA ou le cas échéant le dépositaire, la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire ou le prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1 à qui le FIA confie, en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, la responsabilité de la centralisation des ordres de souscriptions et de rachat de ses parts ou actions communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux demandes de souscription et de rachat des parts ou actions du FIA ayant été centralisées le même jour avant 16h. Les demandes de souscription et de rachat ayant été centralisées après cette heure seront communiquées à l'AMF le jour ouvré suivant.
II. - En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, le FIA ou le cas échéant le dépositaire, la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire ou le prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1 à qui le FIA confie, en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, la responsabilité de la centralisation des ordres de souscriptions et de rachat de ses parts ou actions communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux demandes de souscription et de rachat des parts ou actions du FIA ayant été centralisées le même jour avant 16h. Les demandes de souscription et de rachat ayant été centralisées après cette heure seront communiquées à l'AMF le jour ouvré suivant.
III. - En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, lorsqu'un FIA octroie des prêts aux entreprises dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et est géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, cette société de gestion fournit de façon au moins trimestrielle à l'AMF, selon un format qu'elle définit, des informations sur les prêts non échus octroyés.