Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 2 : Montant minimum de l'actif
Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation du fonds d'investissement à vocation générale concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 422-16.
Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comporte des compartiments, le présent article est applicable à chaque compartiment.
Le présent article ne s'applique pas aux fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier.