Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-paragraphe 3 : Acomptes et apports
Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport.
Lorsque le ou les apports en nature concernent un ou des compartiments d'un fonds d'investissement à vocation générale, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné.
Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Il apprécie également l'évaluation des rachats en nature. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport ou le rachat. .
Lorsque le ou les apports ou rachats en nature concernent un ou des compartiments d'un fonds d'investissement à vocation générale, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné. .
Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est régi par l'article 421-27-2, les apports ou rachats en nature sur le marché primaire ne sont pas soumis aux dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.