Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 2 : Risque de contrepartie et concentration des émetteurs
2° Lors du calcul de l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale à une contrepartie dans le respect des limites prévues au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille utilise la valeur positive de l'évaluation au prix du marché du contrat financier négocié de gré à gré conclu avec cette contrepartie.
La société de gestion de portefeuille peut se baser sur la position nette des contrats financiers d'un fonds d'investissement à vocation générale par rapport à une contrepartie donnée, si elle dispose des facultés prévues à l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ou de dispositions étrangères équivalentes aux fins de faire respecter pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les contrats financiers négociés de gré à gré auxquels le fonds d'investissement à vocation générale est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions du fonds d'investissement à vocation générale par rapport à cette contrepartie ;
3° La société de gestion de portefeuille peut réduire l'exposition d'un fonds d'investissement à vocation générale à la contrepartie d'une opération portant sur un contrat financier négocié de gré à gré par la réception d'une garantie au bénéfice du fonds d'investissement à vocation générale. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation ;
4° La société de gestion de portefeuille tient compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie tel que mentionné au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier lorsqu'elle fournit, pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale, une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un contrat financier négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion de portefeuille dispose de moyens législatifs et réglementaires pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale ;
5° La société de gestion de portefeuille se fonde sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation de contrats financiers négociés de gré à gré conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'émetteurs mentionnées aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33 et R. 214-32-34 du code monétaire et financier ;
6° Pour l'exposition résultant d'opérations sur contrats financiers négociés de gré à gré mentionnée au 3° du III de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille inclut dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels contrats.
1° Tout actif reçu en garantie doit être suffisamment liquide et doit pouvoir être vendu rapidement à un prix cohérent par rapport à celui auquel il a été évalué préalablement à la vente. Les actifs reçus en garantie sont en principe négociés sur un marché hautement liquide et disposent d'un prix transparent ;
2° Les actifs reçus doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour.
L'incapacité d'évaluer indépendamment les actifs reçus en garantie mettrait clairement le fonds d'investissement à vocation générale en risque, notamment si l'évaluation est basée sur un modèle et si ces actifs sont peu liquides.
Lorsque cela est approprié, le fonds d'investissement à vocation générale applique une décote adéquate à la valeur de marché des actifs reçus en garantie.
En outre, lorsque ces actifs présentent un risque significatif de volatilité, le fonds d'investissement à vocation générale applique des décotes particulièrement prudentes ;
3° La qualité de crédit de l'émetteur est un critère important d'appréciation de l'éligibilité des actifs reçus en garantie.
Des décotes appropriées sont appliquées à la valeur de marché des actifs reçus en garantie lorsque l'émetteur n'est pas de haute qualité de crédit ;
4° Toute haute corrélation entre la contrepartie et les actifs reçus en garantie pour réduire l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale à cette contrepartie doit être évitée ;
5° Une forte concentration des actifs reçus en garantie sur un même émetteur, un même secteur ou un même pays engendre un risque évident pour le fonds d'investissement à vocation générale ;
6° La société de gestion de portefeuille dispose de moyens techniques et humains appropriés, notamment en ce qui concerne les systèmes opérationnels et l'expertise juridique afin de gérer d'une manière efficace les garanties ;
7° Les garanties financières reçues en transfert de propriété devraient être détenues par le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale. En ce qui concerne les autres types de contrats de garanties financières, les garanties financières peuvent être détenues par un dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des garanties financières ;
8° Les garanties doivent pouvoir être réalisées à tout moment par le fonds d'investissement à vocation générale et sans information ni approbation de la contrepartie.
II.-Afin de calculer les limites mentionnées au III de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale prend en compte le risque net auquel il est exposé au titre des opérations mentionnées à l'article R. 214-32-27 du code monétaire et financier sur une même contrepartie. Le risque net est égal au montant récupérable par le fonds d'investissement à vocation générale, diminué, le cas échéant, des garanties constituées au profit du fonds d'investissement à vocation générale.
Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit du fonds d'investissement à vocation générale doit également être pris en compte dans le calcul du ratio émetteur.
III.-Afin de calculer les limites mentionnées à l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale doit déterminer si la contrepartie sur laquelle il est exposé est un prestataire de services d'investissement, une chambre de compensation ou une autre entité dans le cadre d'un contrat financier de gré à gré.
IV.-Les limites fixées aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33 et R. 214-32-34 du code monétaire et financier prennent en compte l'exposition liée aux actifs sous-jacents aux contrats financiers, y compris les contrats financiers incorporés, portant sur des titres financiers éligibles ou sur des instruments du marché monétaire.
V.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale calcule les limites de concentration par type d'entité, les sous-jacents des contrats financiers, y compris dans le cas de contrats financiers incorporés, doivent être pris en compte afin de déterminer les expositions à un émetteur donné qui résultent de ces positions.
L'exposition liée à une position doit être prise en compte dans le calcul des limites de concentration par type d'émetteur.
Elle doit être calculée en utilisant la méthode de calcul de l'engagement lorsque cela est approprié.
La mesure de la perte maximale potentielle liée au défaut de l'émetteur est prise en compte quand elle donne un résultat plus conservateur.
Le présent article s'applique à tout fonds d'investissement à vocation générale, que celui-ci utilise ou non la méthode de calcul de la valeur en risque (VAR) afin de calculer le risque global.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats financiers fondés sur un indice répondant aux critères de l'article R. 214-32-25 du code monétaire et financier.