LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014
Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-6-2, Art. L133-6-2, Art. L722-4
II.-A.-Les 1° et 2° du I s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
B.-Par dérogation au A du présent II, le 1° du I s'applique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
C.-Le 3° du I s'applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.
II. et III. - A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L133-5-5, Sct. Section 5 : Encaissement et déclaration des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1, Art. L243-14, Art. L133-6-7-2, Art. L612-10, Art. L623-1, Art. L722-5
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L1221-12-1
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L1271-4
-Code du travailA abrogé les dispositions suivantes :Art. L1522-1, Art. L1522-4
-Code ruralA modifié les dispositions suivantes :Art. L725-22
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L241-10
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L133-8
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L243-1-2
-Code du travailArt. L1271-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-4, Art. L162-17-4-1, Art. L162-17-7, Art. L162-17-8, Art. L165-1-2, Art. L165-3, Art. L165-5, Art. L165-8-1, Art. L165-13
-LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012Art. 38
II.-A.-Par dérogation aux articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, les salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficiaires, à la date de publication de la présente loi, d'un contrat de travail à durée indéterminée et dont les activités sont transférées vers une autre entité juridique optent individuellement :
1° Soit pour leur mise à la disposition du nouvel employeur par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions prévues aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du même code ;
2° Soit pour le transfert de leur contrat de travail, dans les conditions prévues audit code. Dans ce cas, les salariés bénéficiant, à la date du transfert, de certains avantages en nature présentant un caractère viager peuvent se voir proposer une indemnité compensatrice, dont les modalités sont déterminées par accord collectif. Si aucun accord collectif n'est conclu dans les six mois suivant la publication de la présente loi ou si celui-ci n'est pas agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les modalités de cette indemnité peuvent être déterminées par décret.
B.-A défaut d'exercice du droit d'option, le 2° du A s'applique au salarié dont l'activité est transférée.
C.-Dans les quinze mois suivant le transfert de l'activité, le salarié dont le contrat a été transféré peut demander à réintégrer les effectifs de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions de son précédent contrat et sous réserve, le cas échéant, du remboursement de l'indemnité compensatrice mentionnée au 2° du A. Dans ce cas, le salarié est mis à disposition dans les conditions prévues au 1° du même A.
D.-Les modalités d'exercice du droit d'option sont fixées par décret.
(En millions d'euros)
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MONTANTS LIMITES |
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Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
34 500 |
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Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
3 500 |
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Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales |
950 |
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Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
900 |
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Caisse nationale des industries électriques et gazières |
440 |
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Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français |
450 |
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Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens |
15 |