Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;
2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;
3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60.
1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;
2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;
3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11.
1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;
2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;
3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11,
4. Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.
1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;
2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.
Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions du fonds, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.
La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.
Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.
Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée dans ce cas par la référence au prospectus.
Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée dans ce cas par la référence au prospectus.
Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions du fonds professionnel à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.
Nota
1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-143 du code monétaire et financier ;
2. En d'autres circonstances, dans les conditions prévues par les articles L. 214-146 et D. 214-188 du code monétaire et financier.
La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale.
Pour les fonds professionnels à vocation générale autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.
Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement ou les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de manière particulière de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.