Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-paragraphe 2 : FIA maîtres et nourriciers
Par dérogation au 1° du I de l'article 422-116, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans FIA maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-153 du code monétaire et financier.
Par dérogation au 1° du I de l'article 422-116, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans FIA maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-153 du code monétaire et financier.