Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-paragraphe 4 : Fusion, scission, absorption, liquidation, transformation et modifications
L'article 422-99 s'applique à la fusion du fonds professionnel de capital investissement, sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés aux fonds.
Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.
La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du fonds professionnel de capital investissement.
Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF.
La transformation en fonds professionnel spécialisé n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du fonds professionnel de capital investissement définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en fonds professionnel spécialisé.