Code du sport
Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15
Ce traitement rassemble les données biologiques mises en évidence par les analyses consécutives aux prélèvements biologiques prévus au premier alinéa de l'article L. 232-12.
Ce traitement rassemble les données biologiques mises en évidence par les analyses consécutives aux prélèvements biologiques prévus au premier alinéa de l'article L. 232-12.
1° Rassembler des informations biologiques sur les sportifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-15 ;
2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants ;
3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage pour ces mêmes catégories de sportifs ;
4° Dissuader les mêmes sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;
5° Préserver la santé des intéressés.
1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;
2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants ;
3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;
4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;
5° Préserver la santé des intéressés.
1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;
2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ;
3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;
4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;
5° Préserver la santé des intéressés.
1° Les données relatives à l'état civil du sportif :
a) Nom et prénom ;
b) Date et lieu de naissance ;
c) Sexe ;
2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :
a) Sport pratiqué ;
b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;
c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des trois derniers mois ;
3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;
4° Les données hématologiques mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :
a) Hématocrite ;
b) Hémoglobine ;
c) Volume globulaire moyen ;
d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;
e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;
f) Pourcentage de réticulocytes ;
g) Numération des réticulocytes ;
h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;
i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé "Off-score
j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;
k) Fraction de réticulocyte immature ;
5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :
a) Testostérone ;
b) Epitestostérone ;
c) Androstérone ;
d) Etiocholanolone ;
e) Déhydroépiandrostérone ;
f) 5androstanediol ;
g) 5androstanediol ;
h) Dihydrotestostérone ;
i) Hormone lutéinisante ;
j) Hormone chorionique gonadotrophine ;
k) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé "rapport T/E" ;
l) Densité urinaire.
II. - Les données entrant dans la catégorie mentionnée au 4° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée au Journal officiel de la République française.
1° Les données relatives à l'état civil du sportif :
a) Nom et prénom ;
b) Date et lieu de naissance ;
c) Sexe ;
2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :
a) Sport pratiqué ;
b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;
c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines ;
3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;
4° Les données hématologiques mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :
a) Hématocrite ;
b) Hémoglobine ;
c) Volume globulaire moyen ;
d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;
e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;
f) Pourcentage de réticulocytes ;
g) Numération des réticulocytes ;
h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;
i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé "Off-score
j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;
k) Fraction de réticulocyte immature ;
5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :
a) Testostérone ;
b) Epitestostérone ;
c) Androstérone ;
d) Etiocholanolone ;
e) Déhydroépiandrostérone ;
f) 5androstanediol ;
g) 5androstanediol ;
h) Dihydrotestostérone ;
i) Hormone lutéinisante ;
j) Hormone chorionique gonadotrophine ;
k) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé "rapport T/E" ;
l) Densité urinaire.
II. - Les données entrant dans la catégorie mentionnée au 4° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée au Journal officiel de la République française.
1° Les données relatives à l'état civil du sportif :
a) Nom et prénom ;
b) Date et lieu de naissance ;
c) Sexe ;
2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :
a) Sport pratiqué ;
b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;
c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines ;
3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;
4° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :
a) Hématocrite ;
b) Hémoglobine ;
c) Volume globulaire moyen ;
d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;
e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;
f) Pourcentage de réticulocytes ;
g) Numération des réticulocytes ;
h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;
i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé " Off-score
j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;
k) Fraction de réticulocyte immature ;
5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :
a) Testostérone ;
b) Epitestostérone ;
c) Androstérone ;
d) Etiocholanolone ;
e) Déhydroépiandrostérone ;
f) 5androstanediol ;
g) 5androstanediol ;
h) Dihydrotestostérone ;
i) Hormone lutéinisante ;
j) Hormone chorionique gonadotrophine ;
k) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé " rapport T/ E " ;
l) Densité urinaire.
II.-Les données entrant dans la catégorie mentionnée au 4° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée au Journal officiel de la République française.
1° Les données relatives à l'état civil du sportif :
a) Nom et prénom ;
b) Date et lieu de naissance ;
c) Sexe ;
2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :
a) Sport pratiqué ;
b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;
c) Mention de son absence de participation à un entrainement ou une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ;
d) Mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines précédant le prélèvement de l'échantillon ;
e) Mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux heures précédant le prélèvement de l'échantillon, y compris les séances dans une chaleur artificielle ;
f) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive, durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement d'un échantillon ;
3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;
4° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois mois précédant le prélèvement de l'échantillon ;
5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :
a) Hématocrite ;
b) Hémoglobine ;
c) Volume globulaire moyen ;
d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;
e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;
f) Pourcentage de réticulocytes ;
g) Numération des réticulocytes ;
h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;
i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé " Off-score
j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;
k) Fraction de réticulocyte immature ;
l) Plaquettes ;
m) Leucocytes (globules blancs) ;
6° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :
a) Testostérone ;
b) Epitestostérone ;
c) Androstérone ;
d) Etiocholanolone ;
e) 5 α-androstanediol ;
f) 5 β-androstanediol ;
g) Hormone lutéinisante ;
h) Hormone chorionique gonadotrophine ;
i) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé " rapport T/ E " ;
j) Densité urinaire ;
k) Facteurs de perturbation du profil biologique (inhibiteurs de la 5 α-réductase, éthyl-glucuronide, kétoconazole, inhibiteurs de l'aromatase et anti-œstrogènes).
II.-Les données entrant dans la catégorie mentionnée aux 5° et 6° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée sur le site internet de l'agence.
1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;
2° Une fédération sportive internationale ayant passé, à cet effet, une convention avec l'Agence française de lutte contre le dopage, à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
1° Pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2° Pour les données mentionnées aux 4° et 5° du même article, les agents du département des analyses de cette agence ;
3° Pour l'ensemble des données mentionnées à cet article, les personnes désignées par le président de l'agence pour exercer les fonctions de responsable du service médical de l'Agence et de responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous leur autorité.
1° Pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2° Pour les données mentionnées aux 4° et 5° du même article, les agents du département des analyses de cette agence ;
3° Pour l'ensemble des données mentionnées à cet article, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous son autorité.
1° Pour les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2° Pour les données mentionnées aux 5° et 6° du même article, les membres du personnel du laboratoire mentionné à l'article L. 232-18 ;
1° L'Agence mondiale antidopage ;
2° Une fédération sportive internationale, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4.
1° Les personnes au sein de l'Agence mondiale antidopage désignées par le président de cette autorité ;
2° Les personnes au sein d'une fédération sportive internationale désignées par le président de la fédération, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4 ;
3° Le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous son autorité qu'il désigne.
Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce dernier dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai de deux mois pour donner suite à la demande.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce dernier dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Le responsable du traitement dispose d'un délai de deux mois pour donner suite à la demande.
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement.
Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de cette dernière dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement.