Code du travail
Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.
Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.
L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.
Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 d'exercer utilement leurs compétences respectives.
L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.
Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 d'exercer utilement leurs compétences respectives.
1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2323-1-6 est remplie ;
2° L'employeur met à disposition des membres du comité d'entreprise les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.