Code monétaire et financier
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-87.
Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :
1° Les articles L. 511-71, L. 511-73 et L. 511-75 à L. 511-87 s'appliquent ;2° Les articles L. 511-72 et L. 511-74 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-87.
Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :
1° Les articles L. 511-71, L. 511-73 et L. 511-75 à L. 511-87 s'appliquent ;2° Les articles L. 511-72 et L. 511-74 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
La politique de rémunération des entreprises d'investissement s'applique aux catégories de personnel, notamment aux personnes mentionnées à l'article L. 533-25, aux preneurs de risque ainsi qu'à tout salarié percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par la personne mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 533-25 ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.
La politique de rémunération est décrite d'une façon claire. Elle est proportionnée à la taille, à l'organisation interne, à la nature ainsi qu'à l'étendue et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement.
La politique de rémunération est fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
Cette politique permet et favorise une gestion saine et efficace des risques. Elle est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l'entreprise d'investissement et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement qui sont prises. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêt. Elle encourage une conduite responsable des activités de l'entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques.
Nota
Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 532-48 transmettent, à l'organe de l'entreprise dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations lui permettant d'adopter et de revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération applicable par la succursale et d'en contrôler la mise en œuvre.
Nota
Dans les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle de ces succursales.
Nota
Nota
Nota
La rémunération fixe de base reflète au premier chef l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste.
La rémunération variable reflète, de la part du salarié, des performances durables et ajustées aux risques. Elle reflète également les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste.
Nota
Le quotient de la part variable de la rémunération totale rapportée à la rémunération fixe de base des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 est soumis à un plafond qu'il appartient à l'entreprise d'investissement de définir, compte tenu de ses activités commerciales et des risques qui y sont associés, ainsi que de l'incidence que les personnes mentionnées à cet article ont sur son profil de risque.
Nota
La rémunération variable versée à des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25, par une entreprise d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel est limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n'est pas compatible avec sa capacité à maintenir ses fonds propres à un niveau suffisant et à sortir en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel.
Nota
La mesure des performances tient compte des risques auxquels l'entreprise d'investissement est ou est susceptible d'être exposée, de même que des exigences de liquidités au titre du règlement (UE) 2019/2033 et du coût du capital.
Des critères financiers et non financiers sont pris en compte pour l'évaluation de la performance individuelle.
L'évaluation des performances, mentionnées au premier alinéa, se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement et de ses risques économiques.
La rémunération variable ne doit pas avoir d'incidence sur la capacité de l'entreprise d'investissement à renforcer ses fonds propres.
Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées au personnel nouvellement recruté à condition que l'entreprise d'investissement dispose de fonds propres d'un niveau suffisant. Elles sont limitées à la première année de l'engagement du personnel.
Nota
Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement.
Nota
Nota
1° Des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;
2° Des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;
3° Des instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;
4° Des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés.
Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et, d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations des alinéas précédents.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise d'investissement, lorsqu'elle n'émet aucun des instruments mentionnés ci-dessus, à utiliser d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.
Nota
Au sein de ces mêmes entreprises, pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée de trois à cinq ans.
Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et, d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations des deux premiers alinéas.
Dans tous les cas, la rémunération ayant fait l'objet d'un report conformément aux deux premiers alinéas n'est pas acquise plus vite qu'au prorata temporis.
Nota
Nota
Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 533-30-11. Il est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'entreprise d'investissement.
Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du précédent alinéa.
Nota
Les dispositions de l'alinéa précédent sont d'ordre public.