Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chapitre 2 : Prescriptions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat communautaire et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R
Champ d'application et validité des certificats communautaires existants
1. Les dispositions ci-après s'appliquent
a) aux bâtiments auxquels a été délivré un premier certificat communautaire avant le 30 décembre 2008
et
b) aux bâtiments ayant obtenu une autre autorisation de navigation avant le 30 décembre 2008
qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R.
2. Il doit être prouvé que ces bâtiments étaient conformes aux prescriptions techniques des chapitres 1 à 12 de l'annexe II de la directive n° 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 le jour de la délivrance de leur certificat communautaire ou de l'autre autorisation de navigation.
3. Les certificats communautaires délivrés avant le 30 décembre 2008 conservent leur validité jusqu'à la date d'expiration y figurant. Les dispositions de l'article 12 du décret du 2 août 2007 susvisé sont applicables.
Champ d'application et validité des certificats communautaires existants
1. Les dispositions ci-après s'appliquent
a) aux bâtiments auxquels a été délivré un premier certificat communautaire avant le 30 décembre 2008
et
b) aux bâtiments ayant obtenu une autre autorisation de navigation avant le 30 décembre 2008
qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R.
2. Il doit être prouvé que ces bâtiments étaient conformes aux prescriptions techniques des chapitres 1 à 12 de l'annexe II de la directive n° 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 le jour de la délivrance de leur certificat communautaire ou de l'autre autorisation de navigation.
3. Les certificats communautaires délivrés avant le 30 décembre 2008 conservent leur validité jusqu'à la date d'expiration y figurant. Les dispositions de l'article D. 4221-9 du code des transports sont applicables.
Dispositions transitoires
1. Sans préjudice des articles 2.03 et 2.04, les bâtiments qui ne sont pas pleinement conformes aux prescriptions de l'annexe 1 doivent être adaptés aux prescriptions entrées en vigueur après la première délivrance de leur certificat communautaire ou de l'autre autorisation de navigation, conformément aux prescriptions transitoires figurant dans le tableau ci-après.
2. Dans le tableau ci-dessous, le terme
- "N.R.T." : La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes prescriptions transitoires.
- "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire" : signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire après le 30 décembre 2008. Si la durée de validité du certificat communautaire expire entre le 30 décembre 2008 et un jour avant le 30 décembre 2009, la prescription n'est obligatoire qu'à partir du 30 décembre 2009.
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Articles |
OBJET |
DÉLAI OU OBSERVATIONS |
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CHAPITRE 3 |
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3.03 paragraphe 1, |
Position de la cloison d'abordage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
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3.03 paragraphe 2 |
Logements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
3.03 paragraphe 2 |
Installations de sécurité |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
3.03 paragraphe 4 |
Isolation étanche au gaz |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
3.03 paragraphe 5, |
Surveillance à distance des portes de la cloison du coqueron arrière |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
3.03 paragraphe 7 |
Proues avec niches d'ancres |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
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3.04 paragraphe 3, |
Isolation dans les salles des machines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
3.04 paragraphe 3 |
Possibilité de verrouiller les ouvertures |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
3.04 paragraphe 6 |
Issues de locaux assimilés à des salles des machines suite à la modification de l'annexe II par la directive 2006/87/CE |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
|
CHAPITRE 4 |
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4.04 |
Marques d'enfoncement |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
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CHAPITRE 5 |
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5.06 paragraphe 1, |
Vitesse minimale |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
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CHAPITRE 6 |
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6.01 paragraphe 1 |
Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
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paragraphe 3 |
Gîte et températures ambiantes |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
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paragraphe 7 |
Passages d'arbres des mèches de gouvernails |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
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6.02 paragraphe 1 |
Présence de réservoirs hydrauliques séparés |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
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Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
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Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
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|
6.02 paragraphe 2 |
Mise en service de la 2e installation de commande par une seule manipulation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
paragraphe 3 |
Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 par la seconde installation de commande ou la commande à main |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
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6.03 paragraphe 1 |
Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
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6.05 paragraphe 1 |
Découplement automatique de la roue à main |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
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6.06 paragraphe 1 |
Deux systèmes de commande indépendants |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
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6.07 paragraphe 2 |
Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
point e |
Contrôle des dispositifs tampons |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
6.08 paragraphe 1 |
Exigences relatives aux installations électroniques conformes à l'article 9.20 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
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CHAPITRE 7 |
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7.02 paragraphes 2 à 6 |
Vue dégagée depuis la timonerie, à l'exception des paragraphes suivants : |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2049 |
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7.02 paragraphe 3 |
Champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
paragraphe 6 |
Degré minimal de transparence |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
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7.03 paragraphe 7 |
Arrêt du signal d'alarme |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
paragraphe 8 |
Raccordement automatique à une autre source d'énergie |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
7.04 paragraphe 1 |
Commande des machines de propulsion et des installations |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
paragraphe 2 |
Commande de chaque moteur de propulsion |
si la timonerie n'est pas conçue pour une seule personne : Pour les machines à inversion directe, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049, pour les autres machines, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
7.09 |
Installation d'alarme |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
7.12 1er alinéa |
Timoneries télescopiques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire. En l'absence d'un dispositif d'abaissement hydraulique: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
2e et 3e alinéas |
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N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
|
CHAPITRE 8 |
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|
8.01 paragraphe 3 |
Uniquement moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 °C |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
8.02 paragraphe 1 |
Garantie des machines contre une mise en marche non intentionnelle |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 6 |
Isolation d'éléments des machines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
8.03 paragraphe 2 |
Installations de contrôle |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 4 |
Dispositifs de réduction automatique du régime |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 5 |
Passages d'arbres des installations de propulsion |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
8.05 paragraphe 1 |
Citernes à combustibles en acier |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
paragraphe 2 |
Soupapes à évacuation d'eau à fermetures automatiques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
paragraphe 3 |
Aucune citerne à combustible en avant de la cloison d'abordage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 4 |
Pas de citernes de consommation journalière et d'armatures au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024. D'ici cette date, il doit être garanti que le combustible qui s'écoule peut être évacué sans danger par des récipients de collecte ou des égouttoirs. |
|
paragraphe 6 |
Installation et dimensionnement des tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 7 |
Dispositif de fermeture manœuvrable depuis le pont |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
paragraphe 9 |
Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au maximum de remplissage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 13 |
Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
8.06 |
Citernes à huile de graissage, tuyauteries et accessoires |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
8.07 |
Stockage d'huiles destinées à être employées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage, tuyauteries et accessoires |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
8.08 paragraphe 8 |
Un simple organe de fermeture n'est pas suffisant comme liaison des cellules de ballastage au système d'assèchement lorsqu'il s'agit de cales aménagées pour le ballastage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 9 |
Dispositifs de jaugeage pour les fonds de cale |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
8.09 paragraphe 2 |
Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles usées |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
8.10 paragraphe 3 |
Limite de 65 dB(A) à ne pas dépasser par les bateaux en stationnement |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
|
CHAPITRE 9 |
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9.01 paragraphe 1 |
Présentation des documents requis à la Commission de visite |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 2 |
Plans de commutation à bord pour le tableau principal, le tableau de l'installation de secours et les tableaux de distribution |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 3 |
Températures intérieures ambiantes et températures sur le pont |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.02 paragraphes 1 à 3 |
Systèmes d'alimentation en énergie électrique |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.03 |
Protection contre le contact, la pénétration de corps solides et de l'eau |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.05 paragraphe 4 |
Section des conducteurs de mise à la masse |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.11 paragraphe 4 |
Aération de compartiments, armoires ou coffres fermés dans lesquels sont installés des accumulateurs |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
9.12 |
Installations de connexion |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.12 paragraphe 3 point b |
Installations pour contrôle de l'isolement par rapport à la masse |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.13 |
Dispositifs de coupure de secours |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.14 |
Matériel d'installation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.14 paragraphe 3 |
Interdiction des interrupteurs unipolaires dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.15 paragraphe 2 |
Section minimale unitaire des conducteurs de 1,5 mm2 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
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paragraphe 10 |
Câbles reliant les timoneries mobiles |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
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9.16 paragraphe 3 |
Répartition de l'éclairage sur deux circuits |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.19 |
Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
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9.20 |
Installations électroniques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
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9.21 |
Compatibilité électromagnétique |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
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CHAPITRE 10 |
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10.01 |
Ancres, chaînes et câbles d'ancres |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
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10.02 paragraphe 2 point a |
Attestation pour les câbles et autres cordages |
1er cordage remplacé à bord du bateau : 2e et 3e cordages : 30 décembre 2029 |
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10.03 paragraphe 1 |
Norme européenne |
En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024 |
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paragraphe 2 |
Pour les catégories de feu A, B et C |
En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024 |
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paragraphe 4 |
Masse de remplissage du CO2 et volume du local |
En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024 |
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10.03 bis |
Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers : |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
10.03 ter |
Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes |
Les installations d'extinction au CO2 fixées à demeure montées avant le 1er janvier 1985 continuent à être admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire le 30 décembre 2049, à condition qu'elles répondent à l'article 13.03 de l'annexe II à la directive, dans sa teneur du 4 octobre 1982. |
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10.04 |
Application de la norme européenne aux bachots |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
10.05 paragraphe 2 |
Gilets de sauvetage gonflables |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 L'utilisation des gilets de sauvetage qui se trouvaient à bord la veille du 30 décembre 2008 est autorisée jusqu'au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
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CHAPITRE 11 |
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11.02 paragraphe 4 |
Équipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et autres postes de travail |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
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11.04 |
Plat-bord |
(1) Délivrance ou premier renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049, si largeur supérieure à 7,30 m |
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11.05 paragraphe 1 |
Accès des postes de travail |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphes 2 et 3 |
Portes ainsi que entrées, sorties et couloirs présentant une différence de hauteur supérieure à 0,50 m. |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
paragraphe 4 |
Escaliers de postes de travail occupés en permanence |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
11.06 paragraphe 2 |
Issues et issues de secours |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
11.07 paragraphe 1 |
Dispositifs de montée |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphes 2 et 3 |
|
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
11.10 |
Panneaux d'écoutilles |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
11.11 |
Treuils |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
11.12 paragraphes 2 à 6 et paragraphes 8 à 10 |
Grues : Plaque du fabricant, charge maximale admissible, dispositifs de protection, preuve par le calcul, contrôle par les experts, documents à bord |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
11.13 |
Stockage de liquides inflammables |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
(1) Pour les bateaux mis en chantier deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive et les bateaux en service, la prescription est applicable à condition que : En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales les prescriptions de l'article 11.04, doivent être respectées. En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord, a) l'article 11.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m, disponible avant la transformation, doit être réduite, b) la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 11.04. |
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|
CHAPITRE 12 |
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12.01 paragraphe 1 |
Logements pour les personnes vivant normalement à bord |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.02 paragraphe 3 |
Situation des planchers |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 4 |
Locaux de séjour et chambres à coucher |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 5 |
Bruit et vibrations dans les logements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
12.02 paragraphe 6 |
Hauteur libre des logements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 8 |
Surface au sol des locaux de séjour |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 9 |
Volume de chaque local |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 10 |
Volume d'air par personne |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 11 |
Dimensions des portes |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 12 points a et b |
Aménagement des escaliers |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 13 |
Conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.03 |
Installations sanitaires |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.04 |
Cuisines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.05 |
Installations d'eau potable |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
12.06 |
Chauffage et ventilation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.07 paragraphe 1 |
Autres installations des logements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
|
CHAPITRE 15 |
|
|
|
Bateaux à passagers |
Cf. article 31 du décret 2007/1168 |
|
|
CHAPITRE 15 bis |
|
|
|
Bateaux à passagers à voiles |
Cf. article 31 du décret 2007/1168 |
|
|
CHAPITRE 16 |
|
|
16.01 paragraphe 2 |
Treuils spéciaux ou installations équivalentes à bord des bateaux aptes à pousser |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 3 dernière phrase |
Exigences relatives aux installations de propulsion |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
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CHAPITRE 17 |
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Engins flottants |
Cf. article 31 du décret 2007/1168 |
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CHAPITRE 22 ter |
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22 ter.03 |
Deuxième installation de commande de l'appareil à gouverner |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
Dispositions transitoires
1. Sans préjudice des articles 2.03 et 2.04, les bâtiments qui ne sont pas pleinement conformes aux prescriptions de l'annexe 1 doivent être adaptés aux prescriptions entrées en vigueur après la première délivrance de leur certificat communautaire ou de l'autre autorisation de navigation, conformément aux prescriptions transitoires figurant dans le tableau ci-après.
2. Dans le tableau ci-dessous, le terme
- "N.R.T." : La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes prescriptions transitoires.
- "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire" : signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire après le 30 décembre 2008. Si la durée de validité du certificat communautaire expire entre le 30 décembre 2008 et un jour avant le 30 décembre 2009, la prescription n'est obligatoire qu'à partir du 30 décembre 2009.
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Articles |
OBJET |
DÉLAI OU OBSERVATIONS |
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CHAPITRE 3 |
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3.03 paragraphe 1, |
Position de la cloison d'abordage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
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3.03 paragraphe 2 |
Logements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
3.03 paragraphe 2 |
Installations de sécurité |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
3.03 paragraphe 4 |
Isolation étanche au gaz |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
3.03 paragraphe 5, |
Surveillance à distance des portes de la cloison du coqueron arrière |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
3.03 paragraphe 7 |
Proues avec niches d'ancres |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
3.04 paragraphe 3, |
Isolation dans les salles des machines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
3.04 paragraphe 3 |
Possibilité de verrouiller les ouvertures |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
3.04 paragraphe 6 |
Issues de locaux assimilés à des salles des machines suite à la modification de l'annexe II par la directive 2006/87/CE |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
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|
CHAPITRE 4 |
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4.04 |
Marques d'enfoncement |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
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CHAPITRE 5 |
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|
5.06 paragraphe 1, |
Vitesse minimale |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
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|
CHAPITRE 6 |
|
|
6.01 paragraphe 1 |
Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 3 |
Gîte et températures ambiantes |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 7 |
Passages d'arbres des mèches de gouvernails |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
6.02 paragraphe 1 |
Présence de réservoirs hydrauliques séparés |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
|
Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
|
6.02 paragraphe 2 |
Mise en service de la 2e installation de commande par une seule manipulation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
paragraphe 3 |
Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 par la seconde installation de commande ou la commande à main |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
6.03 paragraphe 1 |
Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
6.05 paragraphe 1 |
Découplement automatique de la roue à main |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
6.06 paragraphe 1 |
Deux systèmes de commande indépendants |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
6.07 paragraphe 2 |
Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
point e |
Contrôle des dispositifs tampons |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
6.08 paragraphe 1 |
Exigences relatives aux installations électroniques conformes à l'article 9.20 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
|
CHAPITRE 7 |
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|
7.02 paragraphes 2 à 6 |
Vue dégagée depuis la timonerie, à l'exception des paragraphes suivants : |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2049 |
|
7.02 paragraphe 3 |
Champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
paragraphe 6 |
Degré minimal de transparence |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
7.03 paragraphe 7 |
Arrêt du signal d'alarme |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
paragraphe 8 |
Raccordement automatique à une autre source d'énergie |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
7.04 paragraphe 1 |
Commande des machines de propulsion et des installations |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
paragraphe 2 |
Commande de chaque moteur de propulsion |
si la timonerie n'est pas conçue pour une seule personne : Pour les machines à inversion directe, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049, pour les autres machines, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 3 |
Indication |
Si le bateau n'est pas équipé d'une timonerie |
|
paragraphe 9, |
Commande par un levier |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au |
|
quatrième phrase |
Interdiction d'indiquer la direction du jet de propulsion |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au |
|
7.09 |
Installation d'alarme |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
7.12 1er alinéa |
Timoneries télescopiques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire. En l'absence d'un dispositif d'abaissement hydraulique: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
2e et 3e alinéas |
|
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
|
CHAPITRE 8 |
|
|
8.01 paragraphe 3 |
Uniquement moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 °C |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
8.02 paragraphe 1 |
Garantie des machines contre une mise en marche non intentionnelle |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 4 |
Protection des joints de tuyauterie |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au |
|
paragraphe 5 |
Système de gainage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au |
|
paragraphe 6 |
Isolation d'éléments des machines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
8.03 paragraphe 2 |
Installations de contrôle |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 4 |
Dispositifs de réduction automatique du régime |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 5 |
Passages d'arbres des installations de propulsion |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
8.05 paragraphe 1 |
Citernes à combustibles en acier |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
paragraphe 2 |
Soupapes à évacuation d'eau à fermetures automatiques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
paragraphe 3 |
Aucune citerne à combustible en avant de la cloison d'abordage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 4 |
Pas de citernes de consommation journalière et d'armatures au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024. D'ici cette date, il doit être garanti que le combustible qui s'écoule peut être évacué sans danger par des récipients de collecte ou des égouttoirs. |
|
paragraphe 6 |
Installation et dimensionnement des tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 7, |
Dispositif de fermeture rapide de la citerne manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au |
|
paragraphe 9 |
Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au maximum de remplissage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 13 |
Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
8.06 |
Citernes à huile de graissage, tuyauteries et accessoires |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
8.07 |
Stockage d'huiles destinées à être employées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage, tuyauteries et accessoires |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
8.08 paragraphe 8 |
Un simple organe de fermeture n'est pas suffisant comme liaison des cellules de ballastage au système d'assèchement lorsqu'il s'agit de cales aménagées pour le ballastage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 9 |
Dispositifs de jaugeage pour les fonds de cale |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
8.09 paragraphe 2 |
Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles usées |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
8.10 paragraphe 3 |
Limite de 65 dB(A) à ne pas dépasser par les bateaux en stationnement |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
|
CHAPITRE 8 bis |
|
|
|
|
Les règlements ne s'appliquent pas : Les dates indiquées aux points a), b), c) et (1) Conformément à l'annexe I, partie 1A(ii) |
|
|
CHAPITRE 9 |
|
|
9.01 paragraphe 1 |
Présentation des documents requis à la Commission de visite |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 2 |
Plans de commutation à bord pour le tableau principal, le tableau de l'installation de secours et les tableaux de distribution |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 3 |
Températures intérieures ambiantes et températures sur le pont |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.02 paragraphes 1 à 3 |
Systèmes d'alimentation en énergie électrique |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.03 |
Protection contre le contact, la pénétration de corps solides et de l'eau |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.05 paragraphe 4 |
Section des conducteurs de mise à la masse |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.11 paragraphe 4 |
Aération de compartiments, armoires ou coffres fermés dans lesquels sont installés des accumulateurs |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
9.12 |
Installations de connexion |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.12 paragraphe 3 point b |
Installations pour contrôle de l'isolement par rapport à la masse |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.13 |
Dispositifs de coupure de secours |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.14 |
Matériel d'installation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.14 paragraphe 3 |
Interdiction des interrupteurs unipolaires dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.15 paragraphe 2 |
Section minimale unitaire des conducteurs de 1,5 mm2 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 10 |
Câbles reliant les timoneries mobiles |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.16 paragraphe 3 |
Répartition de l'éclairage sur deux circuits |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.19 |
Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.20 |
Installations électroniques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
9.21 |
Compatibilité électromagnétique |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
|
CHAPITRE 10 |
|
|
10.01 |
Ancres, chaînes et câbles d'ancres |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
10.02 paragraphe 2 point a |
Attestation pour les câbles et autres cordages |
1er cordage remplacé à bord du bateau : 2e et 3e cordages : 30 décembre 2029 |
|
10.03 paragraphe 1 |
Norme européenne |
En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 2 |
Pour les catégories de feu A, B et C |
En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 4 |
Masse de remplissage du CO2 et volume du local |
En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024 |
|
10.03 bis |
Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers : |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
10.03 ter |
Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes |
Les installations d'extinction au CO2 fixées |
|
10.04 |
Application de la norme européenne aux bachots |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
10.05 paragraphe 2 |
Gilets de sauvetage gonflables |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 L'utilisation des gilets de sauvetage qui se trouvaient à bord la veille du 30 décembre 2008 est autorisée jusqu'au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
|
CHAPITRE 11 |
|
|
11.02 paragraphe 4 |
Équipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et autres postes de travail |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
11.04 |
Plat-bord |
(1) Délivrance ou premier renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049, si largeur supérieure à 7,30 m |
|
11.05 paragraphe 1 |
Accès des postes de travail |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphes 2 et 3 |
Portes ainsi que entrées, sorties et couloirs présentant une différence de hauteur supérieure à 0,50 m. |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
paragraphe 4 |
Escaliers de postes de travail occupés en permanence |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
11.06 paragraphe 2 |
Issues et issues de secours |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
11.07 paragraphe 1 |
Dispositifs de montée |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphes 2 et 3 |
|
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
11.10 |
Panneaux d'écoutilles |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
11.11 |
Treuils |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
11.12 paragraphes 2 à 6 et paragraphes 8 à 10 |
Grues : Plaque du fabricant, charge maximale admissible, dispositifs de protection, preuve par le calcul, contrôle par les experts, documents à bord |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
11.13 |
Stockage de liquides inflammables |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
(1) Pour les bateaux mis en chantier deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive et les bateaux en service, la prescription est applicable à condition que : En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales les prescriptions de l'article 11.04, doivent être respectées. En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord, a) l'article 11.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m, disponible avant la transformation, doit être réduite, b) la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 11.04. |
||
|
|
CHAPITRE 12 |
|
|
12.01 paragraphe 1 |
Logements pour les personnes vivant normalement à bord |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.02 paragraphe 3 |
Situation des planchers |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 4 |
Locaux de séjour et chambres à coucher |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 5 |
Bruit et vibrations dans les logements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
12.02 paragraphe 6 |
Hauteur libre des logements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 8 |
Surface au sol des locaux de séjour |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 9 |
Volume de chaque local |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 10 |
Volume d'air par personne |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 11 |
Dimensions des portes |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 12 points a et b |
Aménagement des escaliers |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 13 |
Conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.03 |
Installations sanitaires |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.04 |
Cuisines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.05 |
Installations d'eau potable |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
12.06 |
Chauffage et ventilation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.07 paragraphe 1 |
Autres installations des logements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
|
CHAPITRE 15 |
|
|
|
Bateaux à passagers |
Cf. article 31 du décret 2007/1168 |
|
|
CHAPITRE 15 bis |
|
|
|
Bateaux à passagers à voiles |
Cf. article 31 du décret 2007/1168 |
|
|
CHAPITRE 16 |
|
|
16.01 paragraphe 2 |
Treuils spéciaux ou installations équivalentes à bord des bateaux aptes à pousser |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 3 dernière phrase |
Exigences relatives aux installations de propulsion |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
|
CHAPITRE 17 |
|
|
|
Engins flottants |
Cf. article 31 du décret 2007/1168 |
|
|
CHAPITRE 22 ter |
|
|
22 ter.03 |
Deuxième installation de commande de l'appareil à gouverner |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
Dispositions transitoires
1. Sans préjudice des articles 2.03 et 2.04, les bâtiments qui ne sont pas pleinement conformes aux prescriptions de l'annexe 1 doivent être adaptés aux prescriptions entrées en vigueur après la première délivrance de leur certificat communautaire ou de l'autre autorisation de navigation, conformément aux prescriptions transitoires figurant dans le tableau ci-après.
2. Dans le tableau ci-dessous, le terme
- "N.R.T." : La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes prescriptions transitoires.
- "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire" : signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire après le 30 décembre 2008. Si la durée de validité du certificat communautaire expire entre le 30 décembre 2008 et un jour avant le 30 décembre 2009, la prescription n'est obligatoire qu'à partir du 30 décembre 2009.
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Articles |
OBJET |
DÉLAI OU OBSERVATIONS |
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CHAPITRE 3 |
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3.03 paragraphe 1, |
Position de la cloison d'abordage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
3.03 paragraphe 2 |
Logements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
3.03 paragraphe 2 |
Installations de sécurité |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
3.03 paragraphe 4 |
Isolation étanche au gaz |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
3.03 paragraphe 5, |
Surveillance à distance des portes de la cloison du coqueron arrière |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
3.03 paragraphe 7 |
Proues avec niches d'ancres |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
3.04 paragraphe 3, |
Isolation dans les salles des machines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
3.04 paragraphe 3 |
Possibilité de verrouiller les ouvertures |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
3.04 paragraphe 6 |
Issues de locaux assimilés à des salles des machines suite à la modification de l'annexe II par la directive 2006/87/CE |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
|
CHAPITRE 4 |
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4.04 |
Marques d'enfoncement |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
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CHAPITRE 5 |
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5.06 paragraphe 1, |
Vitesse minimale |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
|
CHAPITRE 6 |
|
|
6.01 paragraphe 1 |
Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 3 |
Gîte et températures ambiantes |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 7 |
Passages d'arbres des mèches de gouvernails |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
6.02 paragraphe 1 |
Présence de réservoirs hydrauliques séparés |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
|
Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
|
6.02 paragraphe 2 |
Mise en service de la 2e installation de commande par une seule manipulation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
paragraphe 3 |
Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 par la seconde installation de commande ou la commande à main |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
6.03 paragraphe 1 |
Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
6.05 paragraphe 1 |
Découplement automatique de la roue à main |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
6.06 paragraphe 1 |
Deux systèmes de commande indépendants |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
6.07 paragraphe 2 |
Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2026 |
|
point e |
Contrôle des dispositifs tampons |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
6.08 paragraphe 1 |
Exigences relatives aux installations électroniques conformes à l'article 9.20 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
|
CHAPITRE 7 |
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7.02 paragraphes 2 à 6 |
Vue dégagée depuis la timonerie, à l'exception des paragraphes suivants : |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2049 |
|
7.02 paragraphe 3 |
Champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
paragraphe 6 |
Degré minimal de transparence |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
7.03 paragraphe 7 |
Arrêt du signal d'alarme |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
paragraphe 8 |
Raccordement automatique à une autre source d'énergie |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
7.04 paragraphe 1 |
Commande des machines de propulsion et des installations |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
paragraphe 2 |
Commande de chaque moteur de propulsion |
si la timonerie n'est pas conçue pour une seule personne : Pour les machines à inversion directe, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049, pour les autres machines, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 3 |
Indication |
Si le bateau n'est pas équipé d'une timonerie |
|
paragraphe 9, |
Commande par un levier |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au |
|
quatrième phrase |
Interdiction d'indiquer la direction du jet de propulsion |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au |
|
7.05, paragraphe 1 |
Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses |
Les feux de navigation, corps, accessoires et sources |
|
7.06, paragraphe 1 |
Appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 |
Les appareils radars de navigation et les indicateurs |
|
7.09 |
Installation d'alarme |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
7.12 1er alinéa |
Timoneries télescopiques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire. En l'absence d'un dispositif d'abaissement hydraulique: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
2e et 3e alinéas |
|
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
|
CHAPITRE 8 |
|
|
8.01 paragraphe 3 |
Uniquement moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 °C |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
8.02 paragraphe 1 |
Garantie des machines contre une mise en marche non intentionnelle |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 4 |
Protection des joints de tuyauterie |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au |
|
paragraphe 5 |
Système de gainage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au |
|
paragraphe 6 |
Isolation d'éléments des machines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
8.03 paragraphe 2 |
Installations de contrôle |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 4 |
Dispositifs de réduction automatique du régime |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 5 |
Passages d'arbres des installations de propulsion |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
8.05 paragraphe 1 |
Citernes à combustibles en acier |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
paragraphe 2 |
Soupapes à évacuation d'eau à fermetures automatiques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
paragraphe 3 |
Aucune citerne à combustible en avant de la cloison d'abordage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 4 |
Pas de citernes de consommation journalière et d'armatures au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024. D'ici cette date, il doit être garanti que le combustible qui s'écoule peut être évacué sans danger par des récipients de collecte ou des égouttoirs. |
|
paragraphe 6 |
Installation et dimensionnement des tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 7, |
Dispositif de fermeture rapide de la citerne manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au |
|
paragraphe 9 |
Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au maximum de remplissage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 13 |
Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
8.06 |
Citernes à huile de graissage, tuyauteries et accessoires |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
8.07 |
Stockage d'huiles destinées à être employées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage, tuyauteries et accessoires |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
8.08 paragraphe 8 |
Un simple organe de fermeture n'est pas suffisant comme liaison des cellules de ballastage au système d'assèchement lorsqu'il s'agit de cales aménagées pour le ballastage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 9 |
Dispositifs de jaugeage pour les fonds de cale |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
8.09 paragraphe 2 |
Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles usées |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
8.10 paragraphe 3 |
Limite de 65 dB(A) à ne pas dépasser par les bateaux en stationnement |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
|
CHAPITRE 8 bis |
|
|
|
|
Les règlements ne s'appliquent pas : Les dates indiquées aux points a), b), c) et (1) Conformément à l'annexe I, partie 1A(ii) |
|
|
CHAPITRE 9 |
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|
9.01 paragraphe 1 |
Présentation des documents requis à la Commission de visite |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 2 |
Plans de commutation à bord pour le tableau principal, le tableau de l'installation de secours et les tableaux de distribution |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 3 |
Températures intérieures ambiantes et températures sur le pont |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.02 paragraphes 1 à 3 |
Systèmes d'alimentation en énergie électrique |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.03 |
Protection contre le contact, la pénétration de corps solides et de l'eau |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.05 paragraphe 4 |
Section des conducteurs de mise à la masse |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.11 paragraphe 4 |
Aération de compartiments, armoires ou coffres fermés dans lesquels sont installés des accumulateurs |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
9.12 |
Installations de connexion |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.12 paragraphe 3 point b |
Installations pour contrôle de l'isolement par rapport à la masse |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.13 |
Dispositifs de coupure de secours |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.14 |
Matériel d'installation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.14 paragraphe 3 |
Interdiction des interrupteurs unipolaires dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.15 paragraphe 2 |
Section minimale unitaire des conducteurs de 1,5 mm2 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 10 |
Câbles reliant les timoneries mobiles |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
9.16 paragraphe 3 |
Répartition de l'éclairage sur deux circuits |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.19 |
Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
9.20 |
Installations électroniques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
9.21 |
Compatibilité électromagnétique |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
|
CHAPITRE 10 |
|
|
10.01 |
Ancres, chaînes et câbles d'ancres |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
10.02 paragraphe 2 point a |
Attestation pour les câbles et autres cordages |
1er cordage remplacé à bord du bateau : 2e et 3e cordages : 30 décembre 2029 |
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10.03 paragraphe 1 |
Norme européenne |
En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 2 |
Pour les catégories de feu A, B et C |
En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024 |
|
paragraphe 4 |
Masse de remplissage du CO2 et volume du local |
En cas de remplacement, au plus tard le 30 décembre 2024 |
|
10.03 bis |
Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers : |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
10.03 ter |
Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes |
Les installations d'extinction au CO2 fixées |
|
10.04 |
Application de la norme européenne aux bachots |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
10.05 paragraphe 2 |
Gilets de sauvetage gonflables |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 L'utilisation des gilets de sauvetage qui se trouvaient à bord la veille du 30 décembre 2008 est autorisée jusqu'au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
|
CHAPITRE 11 |
|
|
11.02, paragraphe 4, première phrase |
Equipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et des postes de travail |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020 |
|
|
Hauteur des hiloires |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2035 |
|
11.04, paragraphe 1 |
Largeur libre du plat-bord |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement |
|
paragraphe 2 |
Garde-corps sur les bateaux de L < 55 m avec uniquement |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement |
|
11.05 paragraphe 1 |
Accès des postes de travail |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphes 2 et 3 |
Portes ainsi que entrées, sorties et couloirs présentant une différence de hauteur supérieure à 0,50 m. |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
paragraphe 4 |
Escaliers de postes de travail occupés en permanence |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
11.06 paragraphe 2 |
Issues et issues de secours |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
11.07 paragraphe 1 |
Dispositifs de montée |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphes 2 et 3 |
|
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
11.10 |
Panneaux d'écoutilles |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
11.11 |
Treuils |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2024 |
|
11.12 paragraphes 2 à 6 et paragraphes 8 à 10 |
Grues : Plaque du fabricant, charge maximale admissible, dispositifs de protection, preuve par le calcul, contrôle par les experts, documents à bord |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
11.13 |
Stockage de liquides inflammables |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
(1) Pour les bateaux mis en chantier deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive et les bateaux en service, la prescription est applicable à condition que : En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales les prescriptions de l'article 11.04, doivent être respectées. En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord, a) l'article 11.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m, disponible avant la transformation, doit être réduite, b) la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 11.04. |
||
|
|
CHAPITRE 12 |
|
|
12.01 paragraphe 1 |
Logements pour les personnes vivant normalement à bord |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.02 paragraphe 3 |
Situation des planchers |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 4 |
Locaux de séjour et chambres à coucher |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 5 |
Bruit et vibrations dans les logements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
|
12.02 paragraphe 6 |
Hauteur libre des logements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 8 |
Surface au sol des locaux de séjour |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 9 |
Volume de chaque local |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 10 |
Volume d'air par personne |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 11 |
Dimensions des portes |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 12 points a |
Aménagement des escaliers |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 13 |
Conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.03 |
Installations sanitaires |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.04 |
Cuisines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.05 |
Installations d'eau potable |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
|
12.06 |
Chauffage et ventilation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
12.07 paragraphe 1 |
Autres installations des logements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
CHAPITRE 14 BIS |
||
|
14 bis 02, paragraphe 2, |
Valeurs limites et de contrôle et agréments de type |
NRT, tant que |
|
|
CHAPITRE 15 |
|
|
|
Bateaux à passagers |
Cf. articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports et instruction de service n° 6 bis |
|
|
CHAPITRE 15 bis |
|
|
|
Bateaux à passagers à voiles |
Cf. articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports et instruction de service n° 6 bis |
|
|
CHAPITRE 16 |
|
|
16.01 paragraphe 2 |
Treuils spéciaux ou installations équivalentes à bord des bateaux aptes à pousser |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
paragraphe 3 dernière phrase |
Exigences relatives aux installations de propulsion |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2049 |
|
|
CHAPITRE 17 |
|
|
|
Engin flottant |
Cf. articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports |
|
|
CHAPITRE 22 ter |
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22 ter.03 |
Deuxième installation de commande de l'appareil à gouverner |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
Dispositions transitoires supplémentaires pour les bâtiments
dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1985
1. Outre l'application de l'article 2.02, les bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1985 ne sont pas tenus d'observer les prescriptions suivantes aux conditions fixées dans la colonne 3 du tableau, sous réserve que la sécurité du bateau et de l'équipage soit assurée de manière appropriée.
2. Dans le tableau ci-dessous, le terme
- "N.R.T." : La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes prescriptions transitoires.
- "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire" : signifie que la prescription doit être remplie lors du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire après le 30 décembre 2008. Si la durée de validité du certificat communautaire expire entre le 30 décembre 2008 et le jour avant le 30 décembre 2009, la prescription n'est obligatoire qu'à partir du 30 décembre 2009.
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Articles |
OBJET |
DELAI OU OBSERVATIONS |
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CHAPITRE 3 |
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3.03 paragraphe 1 |
Cloisons transversales étanches à l'eau |
N.R.T. |
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3.03 paragraphe 2 |
Logements, installations de sécurité |
N.R.T. |
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3.03 paragraphe 5 |
Ouvertures dans les cloisons étanches à l'eau |
N.R.T. |
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3.04 paragraphe 2 |
Cloisons de séparations des soutes |
N.R.T. |
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3.04 paragraphe 7 |
Niveau de pression acoustique dans les salles des machines |
N.R.T. |
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CHAPITRE 4 |
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4.01 |
Distance de sécurité |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2019 |
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4.02 |
Franc-bord |
N.R.T. |
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CHAPITRE 6 |
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6.01 paragraphe 3 |
Configuration de l'installation de gouverne |
N.R.T. |
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CHAPITRE 7 |
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7.01 paragraphe 2 |
Niveau de pression acoustique dans la timonerie |
N.R.T. |
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7.05 paragraphe 2 |
Contrôle des feux de signalisation |
N.R.T. |
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7.12 |
Timoneries télescopiques |
N.R.T. |
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CHAPITRE 8 |
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8.01 paragraphe 3 |
Interdiction de certains combustibles |
N.R.T. |
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8.04 |
Tuyaux d'échappement des moteurs |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
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8.05 paragraphe 13 |
Dispositif d'alerte niveau de combustible |
N.R.T. |
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8.08 paragraphe 2 |
Présence de pompes d'assèchement. |
N.R.T. |
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8.08 paragraphes 3 et 4 |
Diamètre des tuyaux d'assèchement, débit des pompes d'assèchement |
N.R.T. |
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8.08 paragraphe 5 |
Pompe d'assèchement à aspiration autonome |
N.R.T. |
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8.08 paragraphe 6 |
Présence du dispositif d'aspiration |
N.R.T. |
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8.08 paragraphe 7 |
Canalisation à fermeture automatique coqueron arrière |
N.R.T. |
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8.10 paragraphe 2 |
Bruit produit par le bateau en navigation |
N.R.T. |
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CHAPITRE 9 |
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9.01 paragraphe 2 |
Documents relatifs aux installations électriques |
N.R.T. |
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9.01 paragraphe 3 |
Configuration des installations électriques |
N.R.T. |
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9.06 |
Tensions maximales admissibles |
N.R.T. |
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9.10 |
Génératrices et moteurs |
N.R.T. |
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9.11 paragraphe 2 |
Accumulateurs |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
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9.12 paragraphe 2 |
Interrupteurs, appareils de protection |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30 décembre 2029 |
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9.14 paragraphe 3 |
Commande simultanée |
N.R.T. |
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9.15 |
Câbles |
N.R.T. |
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9.16 paragraphe 3 |
Éclairage des salles des machines |
N.R.T. |
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9.17 paragraphe 1 |
Tableaux de commande des feux de signalisation |
N.R.T. |
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9.17 paragraphe 2 |
Alimentation des feux de signalisation |
N.R.T. |
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CHAPITRE 10 |
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10.01 paragraphe 9 |
Guindeaux |
N.R.T. |
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10.04 paragraphe 1 |
Bachot conforme à la norme |
N.R.T. |
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10.05 paragraphe 1 |
Bouées de sauvetage conformes à la norme |
N.R.T. |
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10.05 paragraphe 2 |
Gilets de sauvetage conformes à la norme |
N.R.T. |
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CHAPITRE 11 |
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11.11 paragraphe 2 |
Sécurisation des treuils |
N.R.T. |
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CHAPITRE 12 |
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12.02 paragraphe 13 |
Tuyauteries pour les gaz ou liquides dangereux |
N.R.T. |
Autres dérogations
Au cas où l'application du présent chapitre, après expiration des délais transitoires, n'est pas pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la Commission de visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations établies par le comité défini à l'article 19 de la directive 2006/87/CE. Ces dérogations doivent être mentionnées au certificat communautaire.