Code du travail
Sous-section 5 : Instance paritaire régionale.
Les membres de l'instance paritaire régionale sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'institution.
Nota
Les membres de l'instance paritaire régionale sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de Pôle emploi.
Les membres des instances paritaires sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, chaque instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le mandat des membres des instances paritaires est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de participation à distance, ainsi que, le cas échéant, de perte de revenu, dans les conditions prévues par une délibération du conseil d'administration de l'opérateur France Travail.
Nota
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Nota
1° Aux membres de l'instance paritaire ;
2° Au directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
3° Au préfet de région ;
4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.
Nota
1° Aux membres de l'instance paritaire ;
2° Au directeur régional de Pôle emploi ;
3° Au préfet de région ;
4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de Pôle emploi ;
5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.
1° Aux membres de l'instance paritaire ;
2° Au directeur régional de l'opérateur France Travail ;
3° Au préfet de région ;
4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de l'opérateur France Travail ;
5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.