Code des transports
Section 1 : Transports de marchandises dangereuses
Cette commission est appelée à donner son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
Elle est également consultée sur tout texte réglementaire relatif au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses.
Elle peut être consultée sur toute autre question que les ministres précédemment mentionnés ou, s'agissant de questions relatives au transport de substances radioactives, l'Autorité de sûreté nucléaire jugent utile de lui soumettre concernant, outre ces modes de transport, le transport par mer des marchandises dangereuses ainsi que le transport et la manutention de ces marchandises dans les ports maritimes.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée jusqu'au 8 juin 2021.
1° De membres de droit ;
2° De membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée jusqu'au 8 juin 2021.
1° Le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
2° Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
3° Le sous-directeur de la sécurité des transports ferroviaires et collectifs et de la régulation ferroviaire ou son représentant ;
4° Le sous-directeur des ports et du transport fluvial ou son représentant ;
5° Le sous-directeur des transports routiers ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
8° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;
9° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
10° Le chef du service des risques technologiques ou son représentant ;
11° Le sous-directeur des risques accidentels ou son représentant ;
12° Le chef de la mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant ;
13° Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
14° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
15° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
16° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
17° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
18° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
19° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
20° Le directeur général du travail ou son représentant ;
21° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.
Le président de la commission invite le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant à participer avec voix délibérative aux réunions de la commission lorsque celle-ci connaît de questions relatives au transport de matières relevant du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
1° Le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
2° Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
3° Le sous-directeur de la sécurité des transports ferroviaires et collectifs et de la régulation ferroviaire ou son représentant ;
4° Le sous-directeur des ports et du transport fluvial ou son représentant ;
5° Le sous-directeur des transports routiers ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
8° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;
9° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
10° Le chef du service des risques technologiques ou son représentant ;
11° Le sous-directeur des risques accidentels ou son représentant ;
12° Le chef de la mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant ;
13° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
14° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
15° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
16° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
17° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
18° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
19° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
20° Le directeur général du travail ou son représentant ;
21° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.
Le président de la commission invite le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant à participer avec voix délibérative aux réunions de la commission lorsque celle-ci connaît de questions relatives au transport de matières relevant du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée jusqu'au 8 juin 2021.
1° Huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;
2° Deux représentants d'entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;
3° Un représentant de Réseau ferré de France ;
4° Un représentant de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
5° Un représentant de Voies navigables de France ;
6° Un représentant d'Air France ;
7° Onze représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs ;
8° Cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses ;
9° Deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;
10° Trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ;
11° Cinq personnalités qualifiées ;
12° Trois représentants d'Armateurs de France ;
13° Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;
14° Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ;
15° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
16° Un représentant des entreprises de manutention portuaire ;
17° Un représentant du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;
18° Un représentant d'une association de conseillers à la sécurité ;
19° Trois représentants des collectivités territoriales nommés respectivement sur proposition de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
1° Huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;
2° Deux représentants d'entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;
3° Un représentant de SNCF Réseau ;
4° Un représentant de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
5° Un représentant de Voies navigables de France ;
6° Un représentant d'Air France ;
7° Onze représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs ;
8° Cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses ;
9° Deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;
10° Trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ;
11° Cinq personnalités qualifiées ;
12° Trois représentants d'Armateurs de France ;
13° Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;
14° Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ;
15° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
16° Un représentant des entreprises de manutention portuaire ;
17° Un représentant du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;
18° Un représentant d'une association de conseillers à la sécurité ;
19° Trois représentants des collectivités territoriales nommés respectivement sur proposition de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée jusqu'au 8 juin 2021.
1° Le chef de la mission transport de matières dangereuses de la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;
2° Un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée jusqu'au 8 juin 2021.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses ; il a voix consultative.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée jusqu'au 8 juin 2021.
Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la commission ou des sous-commissions des personnes ne faisant pas partie de cette commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée jusqu'au 8 juin 2021.
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après consultation de la commission interministérielle du transport de marchandises dangereuses et de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports mentionnés au 5° du I de l'article R.* 1333-37 du code de la défense.
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports mentionnés au 5° du I de l'article R.* 1333-37 du code de la défense.
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports mentionnés au 5° du I de l'article R.* 1333-37 du code de la défense.