Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Sous-section 1 : Dispositions communes
Ils ont également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer.
Ils réalisent des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux d'enquêtes peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
Pour ce qui concerne les accidents et incidents ferroviaires, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA-TT. Ils lui communiquent toutes les informations dont ils disposent, en les mettant à jour à mesure de leur disponibilité.
Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux d'enquêtes peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
Pour ce qui concerne les accidents et incidents ferroviaires, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA-TT. Ils lui communiquent toutes les informations dont ils disposent, en les mettant à jour à mesure de leur disponibilité.
En ce qui concerne les événements de mer, l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, lorsqu'elle en a été informée, sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA mer dans le cas d'un événement, ou d'une suite d'événements, lié directement à l'exploitation du navire battant pavillon français ayant entraîné :
-la mort d'une personne ou des blessures graves ;
-des dommages matériels subis par un navire ;
-la disparition d'une personne par-dessus bord ;
-la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire ;
-l'échouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage ;
-des dommages matériels à l'infrastructure maritime extérieure au navire susceptible de compromettre gravement la sécurité du navire, d'un autre navire ou d'une personne ;
-des dommages graves à l'environnement, ou la possibilité de dommages graves à l'environnement, résultant des dommages subis par un navire ou des navires.
Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux d'enquêtes peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
Les enquêteurs et agents sont, selon qu'ils sont titulaires ou contractuels, affectés ou recrutés sur proposition du directeur de chaque bureau d'enquêtes.
Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il juge inadapté le recours aux moyens propres du bureau d'enquête et, le cas échéant, pour les accidents de transport terrestre, à des enquêteurs techniques non permanents recrutés dans les conditions fixées par l'article R. 1621-24.
Cette commission est présidée par un enquêteur du BEA et comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité. Les membres de la commission ont la qualité d'enquêteur technique.
Le commissionnement peut leur être retiré dans l'intérêt du service selon la même procédure.
Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.
Pour ce qui concerne le BEA-TT, cette publication intervient au plus tard le 30 septembre de chaque année. Ce rapport rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, des recommandations formulées en matière de sécurité et des mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment. Ce rapport annuel est communiqué à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.