Chapitre II : Enquête technique après un accident ou un incident de transport
Article R1892-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mai 2014
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article R1892-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mai 2014
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) sont supprimées.
Article R1892-3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mai 2014
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article R. 1621-4,les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
Article R1892-4 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 mai 2014
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques française des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".