Article L325-4 consolidé du vendredi 6 juin 2014, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
Article L325-5 consolidé du vendredi 6 juin 2014, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.