Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
Chapitre Ier : Dispositions générales
II. – Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités :
- mentionnés à l'article L. 217-1 du code de l'environnement ;
- qui ne sont pas intégralement situés sur le territoire des régions mentionnées au I ;
- pour lesquels l'autorisation relevant d'autres législations vaut déjà autorisation d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
- qui présentent un caractère temporaire et n'ont pas d'effet important et durable sur le milieu naturel et dont l'autorisation, requise en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, est délivrée sans enquête publique, en application du I de l'article L. 214-4 du même code.
II. - Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités :
- mentionnés à l'article L. 217-1 du code de l'environnement ;
- pour lesquels l'autorisation relevant d'autres législations vaut déjà autorisation d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
- qui présentent un caractère temporaire et n'ont pas d'effet important et durable sur le milieu naturel et dont l'autorisation, requise en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, est délivrée sans enquête publique, en application du I de l'article L. 214-4 du même code.
II. – Cette autorisation unique vaut :
1° Autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, y compris pour l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 du même code ;
2° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement, sauf pour les constructions et travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme pour lesquels le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement ;
3° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, sauf pour les constructions et travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme pour lesquels le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement ;
4° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
5° Dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Cette autorisation unique tient également lieu des autorisations ou dérogations mentionnées aux alinéas précédents pour l'application des autres législations lorsqu'elles sont requises à ce titre.
L'article L. 414-4 du code de l'environnement est applicable aux projets faisant l'objet d'une autorisation unique en application du présent titre.
- la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 110-1, L. 332-1, L. 341-1, L. 371-1 et L. 411-1 du code de l'environnement et aux articles L. 112-1 et L. 341-5 du code forestier ;
- le respect des intérêts visés par l'acte de classement au titre des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle nationale ;
- le respect des intérêts visés par la décision de classement du site ou du monument naturel au titre du chapitre unique du titre IV du livre III du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'un site classé ou en instance de classement ;
- le respect des conditions de délivrance de la dérogation mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ;
- le respect des conditions mentionnées à l'article L. 414-4 du code de l'environnement relatif aux sites Natura 2000.
- aux dispositions des titres Ier et III du livre III du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales ;
- aux dispositions des titres Ier et IV du livre III du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ;
- aux dispositions du titre Ier du livre IV du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, lorsque l'autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- aux dispositions du titre Ier du livre II et du titre IV du livre III du code forestier et des textes pris pour leur application, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement.
Les prescriptions fixées par l'autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations.
II. – Sans préjudice des articles L. 214-3 et L. 214-3-1 du code de l'environnement, l'autorisation unique fixe les prescriptions nécessaires pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 3 et celles relatives aux :
- conditions d'installation et d'exploitation ;
- conditions de défrichement ;
- moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure ;
- moyens d'intervention en cas d'atteinte caractérisée aux intérêts mentionnés à l'article 3.
L'autorisation unique précise en outre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur les intérêts protégés mentionnés à l'article 3.
II. – Les avis des commissions administratives à recueillir préalablement à la délivrance de l'autorisation unique, autres que ceux du Conseil national de la protection de la nature, du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de la commission locale de l'eau, présentent un caractère facultatif.
III. – Par dérogation à l'article L. 123-3 du code de l'environnement, l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est, dans tous les cas, dont celui mentionné au III de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque la réalisation d'un projet mentionné à l'article 1er est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l'autorisation unique, il est procédé à une enquête publique unique régie par le code de l'environnement.
IV. – Le demandeur peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation unique dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement.
II. – Les avis des commissions administratives à recueillir préalablement à la délivrance de l'autorisation unique, autres que ceux du Conseil national de la protection de la nature, du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de la commission locale de l'eau, présentent un caractère facultatif.
III. – Par dérogation à l'article L. 123-3 du code de l'environnement, l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est, dans tous les cas, dont celui mentionné au III de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque la réalisation d'un projet mentionné à l'article 1er est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l'autorisation unique, il est procédé à une enquête publique unique régie par le code de l'environnement.
A la demande du pétitionnaire, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation à l'application de l'alinéa précédent, lorsque celle-ci est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet.
IV. – Le demandeur peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation unique dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement.