Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
Chapitre II : Contrôle et contentieux
1° Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administrative prises dans les conditions fixées par les législations auxquelles ces contrôles et mesures se rapportent ;
2° Les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées par les législations qui les prévoient ;
3° Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au 2° les fonctionnaires et agents spécialement habilités en vertu des législations qui prévoient cette habilitation.
Le décret prévu à l'article 15 précise les délais dans lesquels ces autorisations peuvent être déférées à la juridiction administrative.