LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
- Code de l'énergieArt. L671-2, Art. L671-3
II. - Le représentant de l'Etat territorialement compétent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 671-2 du code de l'énergie dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour établir et rendre public un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement.
II. - L'article 37 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceIV. - A abrogé les dispositions suivantes :Art. L915-6, Art. L925-7, Art. L955-8, Art. L960-1
- Code de commerceArt. L920-7