Code du cinéma et de l'image animée
Chapitre II : Prérogatives et moyens d'intervention
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que les personnes intéressées ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de leurs missions.
Le protocole comporte une clause rappelant les termes de l'article L. 415-1.
Il prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent recevoir une rémunération du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre de la ou des missions d'expertise technique qui leur sont confiées.
A cette fin, avant qu'une mission d'expertise technique lui soit confiée, la personne pressentie confirme au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'absence de relations professionnelles au cours des trois années précédentes avec la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peut lui confier une mission d'expertise technique si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique ou si elle a effectué une prestation pour son compte ou pour le compte d'une autre personne concernée par la procédure.
Lorsque cette personne est commissionnée pour accompagner sur place les agents lors d'une opération de contrôle, l'ordre de mission indique qu'il vaut commissionnement au sens de l'article L. 412-3 et précise le lieu et la date de l'opération de contrôle.