Code du travail
Chapitre Ier : Fiche de prévention des expositions
Cette fiche recense les facteurs de risques auxquels le travailleur a été exposé. L'exposition de chaque travailleur est évaluée par l'employeur au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1. Cette évaluation prend en compte, le cas échéant, les situations types d'exposition identifiées dans l'accord collectif de branche étendu visé par l'article L. 4161-2. L'employeur peut également prendre en compte des documents d'aide à l'évaluation des risques, notamment des référentiels de branche, dont la nature et la liste sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.
Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné à l'article L. 4161-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.
Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4161-2 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné à l'article L. 4161-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4161-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
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FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 |
Lever ou porter |
Charge unitaire de 15 kilogrammes |
600 heures par an |
Pousser ou tirer |
Charge unitaire de 250 kilogrammes |
||
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules |
Charge unitaire de 10 kilogrammes |
||
Cumul de manutentions de charges |
7,5 tonnes cumulées par jour |
120 jours par an |
|
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations |
Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés |
900 heures par an |
|
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 |
Vibrations transmises aux mains et aux bras |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 |
450 heures par an |
Vibrations transmises à l'ensemble du corps |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2 |
||
|
|
SEUIL |
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|
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
|
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées |
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail |
Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé |
|
b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 |
Interventions ou travaux |
1 200 hectopascals |
60 interventions ou travaux par an |
c) Températures extrêmes |
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius |
900 heures par an |
|
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 |
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A) |
600 heures par an |
|
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) |
120 fois par an |
||
|
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
||
|
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
|
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 |
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
120 nuits par an |
|
b) Travail en équipes successives alternantes |
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
50 nuits par an |
|
c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini |
Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute |
900 heures par an |
|
30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute |
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Nota
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
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FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 |
Lever ou porter |
Charge unitaire de 15 kilogrammes |
600 heures par an |
Pousser ou tirer |
Charge unitaire de 250 kilogrammes |
||
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules |
Charge unitaire de 10 kilogrammes |
||
Cumul de manutentions de charges |
7,5 tonnes cumulées par jour |
120 jours par an |
|
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations |
Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés |
900 heures par an |
|
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 |
Vibrations transmises aux mains et aux bras |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 |
450 heures par an |
Vibrations transmises à l'ensemble du corps |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2 |
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|
SEUIL |
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|
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées |
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail |
Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé |
|
b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 |
Interventions ou travaux |
1 200 hectopascals |
60 interventions ou travaux par an |
c) Températures extrêmes |
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius |
900 heures par an |
|
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 |
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) |
600 heures par an |
|
| Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) |
120 fois par an |
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FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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|
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
|
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 |
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
120 nuits par an |
|
b) Travail en équipes successives alternantes |
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
50 nuits par an |
|
| c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte | Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus | 900 heures par an | |
| Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute | |||
Nota
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
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FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 |
Lever ou porter |
Charge unitaire de 15 kilogrammes |
600 heures par an |
Pousser ou tirer |
Charge unitaire de 250 kilogrammes |
||
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules |
Charge unitaire de 10 kilogrammes |
||
Cumul de manutentions de charges |
7,5 tonnes cumulées par jour |
120 jours par an |
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b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations |
Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés |
900 heures par an |
|
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 |
Vibrations transmises aux mains et aux bras |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 |
450 heures par an |
Vibrations transmises à l'ensemble du corps |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2 |
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2° Au titre de l'environnement physique agressif :
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SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées |
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail |
Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé |
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b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 |
Interventions ou travaux |
1 200 hectopascals |
60 interventions ou travaux par an |
c) Températures extrêmes |
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius |
900 heures par an |
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d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 |
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A) |
600 heures par an |
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Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) |
120 fois par an |
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FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 |
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
120 nuits par an |
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b) Travail en équipes successives alternantes |
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
50 nuits par an |
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c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte |
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus |
900 heures par an |
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Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |
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Nota
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
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FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 |
Lever ou porter |
Charge unitaire de 15 kilogrammes |
600 heures par an |
Pousser ou tirer |
Charge unitaire de 250 kilogrammes |
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Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules |
Charge unitaire de 10 kilogrammes |
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Cumul de manutentions de charges |
7,5 tonnes cumulées par jour |
120 jours par an |
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b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations |
Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés |
900 heures par an |
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c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 |
Vibrations transmises aux mains et aux bras |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 |
450 heures par an |
Vibrations transmises à l'ensemble du corps |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2 |
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SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées |
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail |
Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé |
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b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 |
Interventions ou travaux |
1 200 hectopascals |
60 interventions ou travaux par an |
c) Températures extrêmes |
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius |
900 heures par an |
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d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 |
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) |
600 heures par an |
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| Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) |
120 fois par an |
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FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 |
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
120 nuits par an |
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b) Travail en équipes successives alternantes |
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
50 nuits par an |
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| c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte | Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus | 900 heures par an | |
| Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute | |||
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.
Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.
Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.
Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.
Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut excéder cinq ans.
En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.